Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 903/24
N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMJL
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
30 Juin 2022
(RG F 21/00187 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Daniel ROTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Valérie MARX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS et Clotilde VANHOVE
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés DIA et ED, aux droits desquelles vient désormais la société Carrefour Proximité France, possédaient des supermarchés exploités soit par leurs propres salariés ou par des franchisés.
Le 21 mai 2010, la société [G], représentée par M. [L] [G], a intégré le réseau de franchise ED/DIA par la signature de plusieurs contrats, à savoir un contrat de franchise, un contrat de location-gérance, un contrat d'approvisionnement et un contrat de système informatique, dans le but notamment de bénéficier de l'image de marque du réseau, du savoir-faire et de l'assistance du franchiseur et de la mise à disposition d'un fonds de commerce.
La société [G] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 mai 2013 et la procédure a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs par jugement du 29 novembre 2019.
Le 18 mars 2013, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin qu'il soit jugé qu'il était lié par un contrat de travail avec les sociétés DIA et ED, devenues la société Carrefour Proximité France, et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 13 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lens s'est déclaré matériellement incompétent.
M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 29 janvier 2021, la cour d'appel de Douai a dit que le conseil de prud'hommes de Lens était matériellement compétent.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lens s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes d'Arras.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, cette juridiction a :
constaté que l'existence d'un contrat de travail liant M. [G] à la société Carrefour Proximité France n'était pas démontrée,
débouté M. [G] de sa demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail,
débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
débouté la société Carrefour Proximité France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
* sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes de nature salariale
- juger que l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai jugeant que «Monsieur [G] ayant ainsi établi l'existence d'un lien de subordination caractéristique'» a autorité de chose jugée,
- juger qu'il est lié avec la société Carrefour Proximité France par un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 21 mai 2010,
- juger qu'il relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001,
- juger qu'il a été employé en qualité de directeur de supermarché ; niveau VII,
- à titre subsidiaire, juger qu'il est gérant de succursale,
en conséquence,
condamner la Société Carrefour Proximité France à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire :
- du mois de mai 2010 au mois de février 2011 : 10 x (30 172,50 € / 12) = 25 143,75 euros,
- du mois de mars 2011 au 15 mai 2013 : 26 x (30 937 €/12) = 67 030,17 euros,
Total : 92 173, 92 euros,
- journées de repos travaillées : 34 187,36 euros,
soit un total de 126 361, 28 euros,
Congés payés : 12 636, 12 euros,
Primes annuelles : 9 185, 02 euros,
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification à partie de l'arrêt à intervenir la remise des bulletins de paie,
* sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes de nature indemnitaire
- constater que les relations entre les parties France ont pris fin le 15 mai 2013,
- juger que cette rupture des relations s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Carrefour Proximité France à lui payer les sommes suivantes :
*1 933,56 à titre d'indemnité de licenciement,
*7 734,234 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 773,42 euros de congés payés y afférents,
*2 578,08 euros au titre de la procédure de licenciement irrégulière,
*36 093,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que les sommes dues produiront intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2013,
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification à partie de l'arrêt à intervenir la remise de son certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte,
En toute hypothèse,
- débouter la société Carrefour Proximité France de toutes ses demandes,
- condamner la société Carrefour Proximité France à lui payer la somme de 8 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024, la société Carrefour proximité France demande à la cour de :
In limine litis,
- juger irrecevable la demande d'application du dispositif des articles L.7321-2 du code du travail formée pour la première fois dans les conclusions signifiées le 31 mars 2023, en violation des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
- juger irrecevable car prescrite la demande d'application du dispositif des articles L.7321-2 du code du travail formée dans les conclusions signifiées le 31 mars 2023, conformément à l'article 122 du code de procédure civile,
A titre principal, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et débouter M. [G] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- apprécier dans de plus justes proportions les prétentions de M. [G],
- juger que M. [G] ne saurait prétendre à :
* un rappel de salaires d'un montant global supérieur à 82 217,54 euros bruts (sous réserve de déduction des revenus perçus et de justifications par M. [G] des revenus perçus),
* un rappel de primes annuelles d'un montant global supérieur à 5 936,34 euros bruts (sous réserve de déduction des revenus perçus et de justifications par M. [G] des revenus perçus),
* aucun rappel de salaires au titre des journées de repos prétendument travaillées,
- juger qu'il conviendrait de soustraire au montant global de rappels de salaires et/ou de primes auxquels elle serait le cas échéant condamnée le montant de la rémunération perçue par M. [G] au titre de ses fonctions exercées au sein de la société [G],
- ordonner à M. [G] de lui justifier le montant de la rémunération qu'il a perçue au titre de ses fonctions exercées au sein de la société [G],
- juger qu'en l'absence de justification de la part de M. [G] du montant de la rémunération qu'il a perçue au titre de ses fonctions exercées au sein de la société [G], aucune somme ne pourrait, le cas échéant, lui être versée à titre de rappels de salaire et/ou de primes,
- juger que M. [G] ne saurait prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant supérieur à 1 404,59 euros, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant supérieur à 7 156.71 euros bruts et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant supérieur à 14 045,88 euros,
- débouter M. [G] de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] à payer lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024.
MOTIVATION :
Sur la demande principale de reconnaissance d'un lien de subordination juridique et d'un contrat de travail entre M. [G] et la société Carrefour proximité France
Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 janvier 2021
M. [G] fait valoir que dans l'arrêt du 29 janvier 2021 statuant sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, pour statuer sur le litige, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a retenu cette compétence matérielle, en relevant qu'était établie l'existence d'un lien de subordination caractéristique de la relation de travail et que cette décision, définitive, a autorité de la chose jugée. Il ajoute que la cour ayant retenu dans son dispositif que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de ses réclamations à l'encontre de la société Carrefour proximité France, cela induit nécessairement qu'il établissait la preuve d'une relation de subordination caractéristique de la relation de travail puisqu'aux termes de l'article 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail.
La société Carrefour proximité France soutient que dans son arrêt, la cour d'appel de Douai a seulement jugé dans son dispositif que le conseil de prud'hommes était compétent matériellement pour statuer sur les demandes de M. [G] et que son dispositif ne mentionne pas l'existence d'un lien de subordination entre celui-ci et la société ED. Elle précise que la cour n'a en conséquence pas tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence, et que seul le dispositif de l'arrêt a autorité de la chose jugée selon une jurisprudence constante, de sorte que les prétentions adverses quant à l'autorité de la chose jugée sur l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail sont infondées.
Aux termes de l'article 79 du code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Il se déduit de ce texte que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond.
En l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 29 janvier 2021, la cour, statuant sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, a seulement dit que le conseil de prud'hommes était compétent matériellement pour statuer sur les demandes de M. [G], sans statuer par une disposition distincte sur la question de fond dont dépendait la compétence et sur laquelle elle a statué dans son arrêt, à savoir l'existence d'un lien de subordination.
Il n'y a donc pas d'autorité de la chose jugée attachée à la reconnaissance de l'existence d'un lien de subordination et les premiers juges ont à raison considéré qu'ils devaient à nouveau statuer sur ce point.
Sur le fond
La franchise est le contrat par lequel deux personnes juridiquement indépendantes s'engagent à collaborer, l'une (le franchiseur) mettant à la disposition de l'autre (le franchisé) ses signes distinctifs et un savoir-faire original, éprouvé et constamment perfectionné, moyennant une rémunération et l'engagement du franchisé de les utiliser selon une technique commerciale uniforme, avec l'assistance du franchiseur et sous son contrôle.
Les obligations essentielles du franchiseur sont la mise à disposition des signes de ralliement de la clientèle, la transmission du savoir-faire et l'assistance technique et le devoir de collaboration.
Le franchisé est tenu de respecter les normes imposées par le franchiseur puisque la franchise repose sur la réitération par les franchisés d'un modèle défini par le franchiseur. L'uniformité est donc de l'essence de la franchise. Le franchiseur doit être en mesure de vérifier que le franchisé respecte bien les obligations imposées, ce qui implique que soient prévues des visites de contrôle et des inspections.
Néanmoins, le franchisé doit exercer son activité de manière indépendante. Si le franchiseur s'immisce dans les affaires du franchisé, il porte atteinte à son indépendance, ce qui peut amener à constater que le franchisé est en réalité un salarié du franchiseur. La preuve du lien de subordination doit être clairement établie. Le franchisé doit rapporter la preuve de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le contrat de travail est en effet une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Est en conséquence salarié celui qui exécute un travail rémunéré au profit d'un tiers auquel il est subordonné, c'est-à-dire qui lui impose des contraintes et le contrôle, et auquel il doit obéir et rendre des comptes. Le lien de subordination est composé d'un triptyque direction, contrôle et sanction.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail, la loi instaure une présomption de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels, dont notamment les dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
Il s'agit cependant d'une présomption simple qui tombe lorsqu'il est démontré que les intéressés fournissent directement ou par personne interposée, des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ouvrage.
L'intégration d'un exploitant dans un réseau de franchise ne suffit pas à exclure l'existence d'un contrat de travail lorsque les éléments qui le caractérisent sont réunis, la soumission aux exigences du franchiseur ne privant nullement le franchisé de la possibilité de solliciter la requalification des relations contractuelles, étant rappelé qu'il n'est pas exigé de la part de celui qui revendique le salariat d'établir préalablement le caractère fictif de la société écran. Les moyens développés par la société Carrefour proximité France à cet égard sont en conséquence inopérants.
Pour soutenir qu'un lien de subordination existait entre lui et la société Carrefour Proximité France, M. [G] fait valoir qu'il était un simple agent d'exécution et ne pouvait exercer une activité commerciale indépendante pour les motifs suivants :
il y a eu cumul de plusieurs contrats interdépendants,
le contrat d'approvisionnement l'empêchait de se fournir auprès d'un autre distributeur que la société Carrefour Proximité France,
l'agencement du magasin était déterminé par la société Carrefour Proximité France,
la société Carrefour Proximité France lui communiquait fréquemment des instructions sur l'assortiment du magasin,
le balisage des promotions et avantages clients était normé,
il lui était imposé d'ouvrir le magasin durant les jours fériés, de même que les heures d'ouverture et de fermeture du magasin était imposées,
il n'avait pas la possibilité d'appliquer ses propres stratégies commerciales,
la communication nationale et locale était gérée par la société Carrefour Proximité France,
il n'avait aucune possibilité de déterminer la tarification des produits qu'il vendait, la modification des prix conseillés étant tellement difficile qu'il s'agissait en réalité de prix imposés,
les offres promotionnelles étaient déterminées par la société Carrefour Proximité France,
il était en pratique impossible pour le franchisé de s'approvisionner auprès d'une autre centrale d'achat que celle de la société Carrefour Proximité France, tant les critères pour s'approvisionner ailleurs étaient restrictifs,
il était contraint d'adopter un mode d'organisation pour la gestion de son exploitation imposé par la société Carrefour Proximité France,
il était obligé de faire suivre sa comptabilité par un expert-comptable imposé par le franchiseur,
les choix des technologies informatiques relevaient du franchiseur et les logiciels de gestion ne lui permettaient pas d'avoir une analyse complète de son activité,
avant d'embaucher du personnel, il devait obtenir l'accord préalable du franchiseur,
une résiliation du contrat de franchise était prévue en cas de non-respect des conditions d'approvisionnement ou en cas de manquement du franchisé à ses obligations,
le franchisé devait impérativement laisser le franchiseur effectuer ses audits et visites de contrôle.
La cour constate cependant qu'une grande partie des contraintes qu'invoque M. [G] correspondent en réalité aux contraintes inhérentes à la franchise, dès lors que le respect des normes imposées par le franchiseur est de l'essence même du contrat de franchise et constitue la contrepartie de la notoriété de la marque dont bénéficie le franchisé. Il en va ainsi pour les contraintes d'agencement, d'assortiment, de balisage des promotions, de l'organisation d'audits et de visites par le franchiseur. Il en est de même pour le fait que le contrat prévoit comme sanction sa résiliation en cas de non-respect par le franchisé des obligations qui découlent du contrat de franchise.
Il ne peut pas davantage être reproché au franchiseur d'avoir imposé l'utilisation de logiciels au franchisé alors qu'une telle situation relevait du contrat informatique conclu entre les parties en parallèle du contrat de franchise.
Il ne peut en outre être tiré aucune conséquence du fait que plusieurs contrats interdépendants aient en l'espèce été conclus (contrats de franchise, de location-gérance, d'approvisionnement, de ristourne et informatique), dès lors qu'il s'agit d'un procédé classique permettant d'encadrer globalement l'opération économique mise en place et les relations entre les parties.
Certaines contraintes invoquées par M. [G] seraient cependant de nature, si elles étaient établies, à démontrer l'absence d'indépendance de celui-ci dans la gestion de son commerce. Il s'agit de l'approvisionnement exclusif imposé en dehors de toute clause contractuelle expresse, du fait d'imposer les jours fériés travaillés et les horaires d'ouverture, de l'impossibilité d'appliquer ses propres stratégies commerciales pour le franchisé, de l'impossibilité de toute gestion de sa communication par le franchiseur, du fait pour le franchiseur d'imposer les prix et les offres promotionnelles au franchisé, du fait pour le franchiseur d'imposer un mode de gestion et un expert-comptable de son choix et de la nécessité pour le franchisé d'obtenir l'accord du franchiseur pour toute embauche d'un salarié. L'ensemble de ces éléments sont susceptibles de caractériser le contrôle et la direction de l'employeur nécessaires pour établir l'existence d'un lien de subordination.
Néanmoins la cour constate, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que M. [G] se contente de procéder par voie d'affirmation sur ces points, sans en démontrer la réalité, ne rapportant ainsi pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un lien de subordination.
En effet, il ne résulte aucunement des pièces produites que la société gérée par M. [G] était contrainte de s'approvisionner auprès de la société Carrefour Proximité France, le contrat prévoyant au contraire une possibilité de s'approvisionner ailleurs. Il ne peut être reproché au franchiseur d'avoir en ce cas imposé au franchisé d'acheter des produits dont la nature, la qualité et le prix sont le plus proche possible des produits référencés, la franchise portant précisément sur une enseigne de produits à bas coût. L'information du franchiseur sur le recours à d'autres fournisseurs prévue par le contrat n'est pas plus de nature à excéder les contraintes d'un contrat de franchise.
Il n'est pas plus démontré que le franchiseur imposait au franchisé les jours fériés au cours desquels il devait travailler et les horaires du magasin, les courriels produits démontrant simplement une demande d'information par la société Carrefour Proximité France sur ces points, ce qui est très différent.
De même, l'impossibilité pour le franchisé de gérer ses propres stratégies commerciales et de gérer sa communication n'est pas établie, étant simplement démontré que le franchiseur donnait des conseils en la matière au franchisé.
S'agissant des prix et offres promotionnelles imposés dont se prévaut M. [G], l'examen des pièces démontre que c'étaient en réalité des prix conseillés qui étaient transmis par le franchiseur. Si M. [G] soutient qu'ils étaient pré-enregistrés dans le logiciel, ce que ne conteste pas la société Carrefour Proximité France, et que la difficulté et le temps nécessaire pour les modifier avaient pour conséquence qu'ils étaient en réalité imposés, elle n'en justifie pas alors que la société Carrefour Proximité France produit un constat d'huissier détaillé analysant le logiciel en question et les processus de modification des prix permis par le logiciel mis à la disposition des franchisés, dont il ressort que la modification d'un prix prenait au maximum 45 secondes et que les prix étaient modifiables par familles d'articles, de même que le logiciel permettait d'ajouter un nouveau fournisseur. Cette analyse précise et détaillée démontre que les affirmations de M. [G] invoquant des prix imposés par le franchiseur sont inexactes.
Il ne ressort pas non plus des pièces produites que la société Carrefour Proximité France imposait à son franchisé un mode de gestion et un expert-comptable de son choix. M. [G] ne peut valablement se fonder sur le rapport d'un expert-comptable qu'il produit, ce rapport faisant principalement état des dires de M. [G] et ne tirant que des conclusions incertaines.
Enfin, M. [G] invoque de façon tout à fait inexacte que l'embauche de tout salarié était soumise à l'accord du franchiseur, ce qui ne ressort en aucun cas du contrat de franchise, qui prévoit seulement que pour pourvoir des postes nécessaires à l'exploitation du magasin, le franchisé s'interdit de solliciter ou de retenir la candidature de salariés du franchiseur ou du fournisseur sans avoir obtenu leur accord préalable. Cette clause est donc très différente de la teneur que lui prête M. [G], n'imposant aucunement un accord du franchiseur pour l'embauche de tout salarié dont il se déduirait un contrôle du franchiseur sur le personnel du franchisé.
Il résulte de ces éléments que M. [G] ne démontre aucunement la réalité du lien de subordination auquel il prétend avoir été soumis à l'égard de la société Carrefour Proximité France, l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de cette société à son égard n'étant pas établie. Les premiers juges ont en conséquence de façon pertinente rejeté sa demande et les demandes en termes de salaire et d'indemnisation de la rupture qui en découlaient.
2) Sur la demande subsidiaire fondée sur la reconnaissance de la qualité de gérant de succursale
Sur la recevabilité de la demande
La société Carrefour Proximité France soutient que cette prétention est irrecevable d'une part sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile visant l'interdiction des prétentions nouvelles en appel et l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions au fond, et d'autre part en raison de leur prescription.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, M. [G] soutient très exactement que sa demande subsidiaire de reconnaissance de sa qualité de gérant de succursale tend aux mêmes fins que sa demande principale fondée sur la reconnaissance d'un lien de subordination, le but poursuivi étant le même, les demandes financières qu'il formule sur le fondement de ces deux demandes sont d'ailleurs identiques.
Les demandes de M. [G] sur ce fondement sont en conséquence recevables à cet égard.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il n'est pas contesté que la prétention de M. [G] relative à la reconnaissance à titre subsidiaire de sa qualité de gérant de succursale ne figurait pas dans ses premières conclusions d'appel du 10 octobre 2022 et qu'elle n'a été formulée pour la première fois que le 31 mars 2023 dans ses conclusions n° 2, soit en dehors du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
M. [G] soutient que cette prétention est recevable puisqu'elle vise à répondre aux conclusions adverses, la société Carrefour Proximité France ayant indiqué dans ses conclusions qu'il n'a jamais contracté directement avec la société Carrefour Proximité France mais par l'intermédiaire de la société [G]. Il soutient qu'il a donc invoqué ce statut pour faire écarter un moyen de la société Carrefour Proximité France.
La société Carrefour Proximité France soutient que sa prétention relative à l'absence de lien de subordination de M. [G] à son égard n'est pas nouvelle, ce moyen de défense étant identique à celui soutenu en première instance.
Ce n'est cependant pas en réponse à l'argumentation adverse tirée de l'absence de lien de subordination que M. [G] a développé cette nouvelle prétention, mais en réponse à l'argumentation tirée de l'absence de lien direct entre lui et la société Carrefour Proximité France, en raison du fait que la partie intervenant aux différents contrats était la société [G]. La société Carrefour Proximité France ne soutient ni ne démontre avoir développé ce moyen dans ses conclusions de première instance.
En conséquence, les demandes de M. [G], qui étaient destinées à répliquer aux conclusions adverses, sont recevables.
Enfin, la société Carrefour Proximité France se prévaut également de la prescription de la demande de M. [G]. La demande de M. [G] de reconnaissance de sa qualité de gérant de succursale vise à obtenir à la fois le paiement de salaires et l'indemnisation de la rupture injustifiée du contrat.
Il convient toutefois de rappeler que l'instance ayant été introduite le 18 mars 2013, soit avant le 1er août 2016, la règle de l'unicité de l'instance s'appliquait et il en résultait que si, en principe ; l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail.
La prescription ayant en l'espèce été interrompue le 18 mars 2013 par la saisine du conseil de prud'hommes et la demande de M. [G] de reconnaissance de la qualité de gérant de succursale étant fondée sur la même relation entre les parties que celle fondée sur la reconnaissance d'un lien de subordination, ses demandes sur ce fondement sont recevables et ne sont pas prescrites.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.7321-2 du code du travail, est gérant de succursale toute personne :
2° dont la profession consiste essentiellement :
a) soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
En l'espèce, ainsi qu'il l'a été précédemment retenu, il n'est aucunement établi que la société Carrefour Proximité France imposait ses prix à son franchisé, qui étaient simplement des prix conseillés.
Cette condition n'étant pas remplie, cela suffit à considérer que M. [G] ne peut revendiquer la reconnaissance du statut de gérant de succursale et qu'il doit être débouté des demandes salariales et indemnitaires qu'il formait sur ce fondement.
3) Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], qui succombe, sera également condamné aux dépens d'appel. En équité, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [G] fondées sur la reconnaissance du statut de gérant de succursale ;
Déboute M. [G] de sa demande de reconnaissance du statut de gérant de succursale et des demandes salariales et indemnitaires qui en découlaient ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS