Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01782
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01782
Date de décision :
18 décembre 2024
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N° RG 24/01782 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00011
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 2 avril 2024
APPELANTS :
Madame [R] [K]
née le 28 juillet 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Laure VALLET de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen substituée par Me CAULIER
Monsieur [W] [X]
né le 1 août 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Laure VALLET de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen substituée par Me CAULIER
INTIMEE :
SARL DEVAUX
RCS de Bernay 390 875 854
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation et de l'extension d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], Mme [R] [K] et M. [W] [X] ont notamment confié la maîtrise d'oeuvre à la Sarl Virginie Leca Architecte, assurée auprès de la Maf.
Suivant plusieurs devis acceptés les 21, 23 juin, 19 septembre 2022 et 30 mars 2023, Mme [K] et M. [X] ont notamment chargé la Sarl Devaux de la fourniture et de la pose de deux portails et d'une porte de garage.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande d'expertise présentée par Mme [K] et M. [X], alléguant des manquements, des désordres, et des non-conformités. Il a désigné M. [O] [J] pour y procéder notamment au contradictoire de la Sarl Virginie Leca Architecte.
Suivant actes des 22, 28, et 29 décembre 2023, 2, 4, 26, 29, 30, 31 janvier et 5 février 2024, la Sarl Virginie Leca Architecte a fait assigner devant le même juge plusieurs constructeurs, dont la Sarl Devaux, et/ou leurs assureurs aux fins de leur rendre commune et opposable l'ordonnance du 11 juillet 2023 et de leur étendre les opérations d'expertise en cours.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 avril 2024, le juge des référés a entre autres dispositions :
- donné acte à Mme [K] et M. [X] de leur intervention volontaire,
- étendu les opérations d'expertise, ordonnées par l'ordonnance de référé du 11 juillet 2023 ayant désigné M. [J] en qualité d'expert, notamment à la Sarl Devaux,
- dit que la Sarl Virginie Leca Architecte communiquera sans délai à ces parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
- dit que l'expert devra convoquer ces parties à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations,
- dit que l'expert devra en outre donner son avis sur l'arrêt de chantier intervenu le 15 janvier 2024,
- dit que la mission de l'expert sera étendue aux désordres et non-conformités contractuelles mentionnées dans les conclusions de Mme [K] et M. [X] et décrites dans la note de M. [H] du 23 février 2024,
- dit que l'expert devra préciser si les désordres, malfaçons et non-conformités allégués tiennent au fait que les travaux ne sont pas terminés ou résultent d'un défaut d'exécution qui impliquerait nécessairement une reprise des travaux déjà réalisés,
- dit que l'expert devra :
* donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'oeuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
* proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus sur le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
- imparti à l'expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
- condamné Mme [K] et M. [X] à payer à la Sarl Devaux la somme de
12 952,34 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des travaux réalisés par la Sarl Devaux à la demande de Mme [K] et M. [X],
- condamné la Sarl Virginie Leca Architecte aux entiers dépens,
- condamné Mme [K] et M. [X] à payer à la Sarl Devaux la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2024, Mme [K] et M. [X] ont formé un appel contre cette ordonnance uniquement à l'encontre de la Sarl Devaux.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, Mme [R] [K] et
M. [W] [X] demandent de voir :
- réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé le 2 avril 2024 en ce qu'elle a :
. condamné Mme [K] et M. [X] à payer à la Sarl Devaux la somme de
12 952,34 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des travaux réalisés par la société Devaux,
. condamné Mme [K] et M. [X] à payer à la Sarl Devaux la somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Sarl Devaux de sa demande de condamnation à titre de provision à hauteur de 18 938,50 au titre du solde de ses travaux,
- condamner la Sarl Devaux à leur restituer la somme de 14 452,34 euros qu'ils ont payée au titre de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du 2 avril 2024,
- déclarer irrecevable la demande de la Sarl Devaux de prononcer la réception judiciaire,
- débouter la Sarl Devaux de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Sarl Devaux à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Caulier Vallet, avocats, sera autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du code précité.
Ils font valoir que la demande de paiement de la Sarl Devaux se heurte à plusieurs contestations sérieuses qui ne permettaient pas au juge des référés de les condamner au paiement du solde de son marché après déduction de la retenue de garantie de
5 %.
Ils précisent que les devis relatifs aux portails et à la porte de garage prévoyaient une fin de travaux au plus tard le 15 octobre 2022 et leur règlement notamment du solde de 30 % à la fin des travaux, c'est-à-dire à la réception ; que la Sarl Devaux n'a pas respecté ce planning, qu'à ce jour ses travaux ne sont pas achevés et n'ont pas fait l'objet d'une réception ; que le chantier comprenant les travaux réalisés par la Sarl Devaux est toujours en cours car la maison n'est pas réceptionnable en raison des désordres importants l'affectant, les travaux au R-1 n'ont pas débuté, et les travaux exécutés par la Sarl Devaux sont affectés de désordres et de dysfonctionnements qui sont en cours d'expertise judiciaire et en cours de chantier.
Ils ajoutent qu'ils n'ont pas demandé à la Sarl Devaux de poser la porte de garage avant la réalisation du seuil ; qu'en tout état de cause, celle-ci, professionnel tenu d'une obligation de résultat, devait alerter le maître d'oeuvre de son impossibilité à poser cette porte ; qu'elle y a procédé en ne respectant pas les règles de l'art.
Ils soulignent que, si le dysfonctionnement du digicode du portail du haut a été causé par un intervenant hors marché de construction pour le nettoyage des joints de mur en heurtant un câble électrique posé par la Sarl Devaux, celui-ci aurait dû être protégé et non dissimulé dans l'épaisseur d'un joint, que c'est donc la non-conformité aux règles de l'art de la Sarl Devaux qui a créé ce désordre ; que cette dernière, qui a saboté les travaux qu'elle avait réalisés afin de faire dysfonctionner les digicodes des deux portails en octobre 2023, a remis celui du portail du bas en état de fonctionner lors de la réunion d'expertise du 30 mai 2024.
Ils exposent en outre que la question de l'application du taux de TVA de 10 % sur l'ensemble du chantier à l'initiative du maître d'oeuvre, au lieu du taux de 20 % au vu de l'ampleur du chantier, et qui est en cours d'analyse par l'expert judiciaire, va nécessairement influer sur le coût global du marché confié à la Sarl Devaux qui a établi ses devis au taux de 10 % et ses factures au taux de 20 %, modifiant ainsi le montant et le solde du marché.
Ils indiquent encore qu'ils ont réglé au 31 mars 2023 à la Sarl Devaux la somme totale de 100 784,76 euros, soit 92,4 % du montant global des devis, alors que ceux-ci prévoyaient le paiement de 30 % à la fin des travaux, soit 76 378,27 euros TTC ; que la provision de 12 952,34 euros au paiement de laquelle ils ont été condamnés est supérieure au montant des devis qu'ils ont acceptés et au solde du marché majoré du taux de TVA de 10 % égal à 8 327,05 euros.
Ils considèrent que la demande de réception judiciaire est nouvelle en cause d'appel, et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en outre, la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci, que cette prétention relève du pouvoir du juge du fond et ne peut résulter d'une décision provisoire dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2024, la Sarl Devaux sollicite de voir en application des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, et 1194 du code civil :
- débouter Mme [K] et M. [X] de leur appel,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- y ajoutant, condamner solidairement Mme [K] et M. [X] au règlement de la somme complémentaire de 5 986,16 euros,
- prononcer la réception judiciaire des ouvrages sans réserve,
- condamner ces derniers au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle indique qu'elle n'a signé aucun document l'engageant sur un calendrier d'exécution des travaux et que ceux-ci consistant en la pose de deux portails et de la porte de garage du sous-sol sont achevés.
Elle précise qu'elle a posé la porte de garage sur un seuil provisoire avec une réserve de deux centimètres car le carrelage existant devait être couvert d'un autre carrelage ; que l'expert judiciaire n'a décelé aucun désordre sur la porte, mais s'est étonné qu'elle était posée avant la réalisation du seuil béton ; qu'elle n'était pas en charge de ces travaux et a posé cette porte pour clore le sous-sol ; que les appelants ne font la démonstration d'aucun désordre justifiant le refus de réception et le règlement de la facture.
S'agissant des portails, elle expose que les maîtres de l'ouvrage en ont pris possession en mai 2023, que leur réception n'a pas eu lieu en raison de la croisade mené par ces derniers contre leur architecte ; que l'expert judiciaire a noté que le portail du bas était fonctionnel ; que le portail du haut n'était plus électrifié lors de la réunion d'expertise du 31 mai 2024, ce qui n'est pas de sa responsabilité, mais qu'elle est parvenue à le rendre fonctionnel à l'issue ; que, lors de la réunion d'expertise du 1er juillet 2024, le câble d'alimentation électrique de ce portail avait été sectionné par un artisan missionné par les maîtres de l'ouvrage ; que les creux dans le pavage sont antérieurs à ses travaux et en-dehors de leur zone et relèvent du lot terrassement.
Elle estime que le refus des maîtres de l'ouvrage de régler sa facture est abusif ; que l'absence de réception n'est pas une condition au paiement, les ouvrages étant terminés, livrés, et utilisés au quotidien par ces derniers ; qu'à défaut d'avoir reçu l'attestation fiscale simplifiée des maîtres de l'ouvrage, elle est tenue de facturer au taux de TVA de 20 %, et non pas de 10 % ; que la discussion existant sur le taux de TVA pour la construction de l'immeuble ne la concerne pas.
Elle fait valoir que sa demande reconventionnelle de paiement du solde de son marché de 5 986,16 euros et de prononcé de la réception judiciaire de ses travaux n'est pas irrecevable en appel, car, même si elle est nouvelle, elle a un lien suffisant avec la première instance ; que le fait nouveau consiste en la reconnaissance par l'expert judiciaire de l'absence des désordres affectant ses travaux ; que ses ouvrages ont été réalisés et sont conformes ; que l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle il s'agit d'un chantier global ne la concerne pas car elle n'a signé aucun cahier des clauses et conditions générales, ni aucun Cctp, n'a été attributaire d'aucun lot, et n'était tenue contractuellement par aucun délai.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l'espèce, les devis acceptés par Mme [K] et M. [X] ont été établis sur la base d'un taux de TVA de 10 % appliqué sur la somme totale de 99 769,38 euros HT. Ils prévoyaient un règlement à hauteur de 40 % à la commande, de 30 % au début des travaux, et de 30 % à la fin des travaux.
Mme [K] et M. [X] ont versé à la Sarl Devaux la somme totale de
100 784,78 euros.
La Sarl Devaux réclame aujourd'hui, non pas le montant TTC de 109 746,32 euros calculé avec un taux de TVA de 10 %, mais celui de 119 723,28 euros TTC calculé sur la base d'un taux de TVA de 20 %.
Or, la détermination du taux de TVA applicable est discutée entre les parties. De plus, elle constitue l'un des points de la mission confiée à l'expert judiciaire. Dans sa note aux parties n°3 faisant suite à la troisième réunion d'expertise tenue le 30 mai 2024, celui-ci indique que ce point sera approfondi dès la réalisation du relevé géomètre qui devra être mise en adéquation entre les surfaces du permis de construire et les surfaces pouvant permettre d'obtenir le taux de TVA à 10 %.
En outre, la Sarl Devaux ne démontre pas que ses travaux concernant la porte de garage sont achevés.
Elle indique qu'à la demande du maître de l'ouvrage adressée au maître d'oeuvre dans un courriel du 21 septembre 2022, la porte de garage a été posée sur un seuil provisoire avec une réserve de deux centimètres pour permettre la construction du seuil béton et la pose d'un carrelage. Elle ajoute que, dans le pire des cas, elle démontera le seuil métallique, constitué d'un tube provisoire en réserve, pour qu'il y soit procédé.
Il s'en déduit que ses travaux sont provisoires.
La Sarl Devaux indique que l'expert judiciaire a examiné la porte de garage et n'a décelé aucun désordre, mais sans verser aux débats les constatations afférentes. Elle ne peut pas tirer cette affirmation du dire que son avocat a adressé à l'expert judiciaire le 4 juin 2024. L'expert judiciaire a uniquement précisé dans sa note aux parties n°3 que le digicode du portail du bas fonctionnait.
L'expertise judiciaire est en cours et, hormis la note aux parties ci-dessus produite, l'état actuel d'avancement des travaux de la Sarl Devaux sur la porte de garage n'est pas établi. Le procès-verbal de constat dressé à sa demande le 3 juillet 2023 par Me [I], huissier de justice, ne donne aucune indication sur ces travaux.
Ces deux moyens opposés par les appelants à la demande de provision qui leur est présentée par la Sarl Devaux constituent des contestations sérieuses ne permettant pas d'y faire droit. Il n'est pas utile de se pencher sur les autres moyens invoqués par les parties.
La décision du premier juge ayant fait droit à cette demande sera infirmée.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur la restitution sollicitée de la somme de
14 452,34 euros en ce que son objet relève de l'exécution des décisions judiciaires.
Sur la réception judiciaire
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 567 du même code prévoit que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, la Sarl Devaux admet que sa prétention tendant à voir prononcer la réception judiciaire qu'elle présente pour la première fois en cause d'appel est nouvelle.
Contrairement à la qualification qu'elle lui donne, cette demande n'est pas reconventionnelle. En effet, elle est formée en cause d'appel contre Mme [K] et
M. [X], qui avaient la qualité de codéfendeurs devant le juge des référés, et non pas de demandeurs, et qui n'ont élevé aucune prétention à son encontre. Il n'est donc pas utile d'apprécier s'il existe un lien suffisant avec la demande originaire.
Cette demande n'a pas pour objet d'obtenir une compensation, ni de faire écarter les prétentions adverses.
Elle n'est pas formée en raison de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau depuis le jugement. Le fait nouveau que la Sarl Devaux invoque, correspondant selon elle à la reconnaissance par l'expert judiciaire de l'absence des désordres affectant ses travaux, n'est pas objectif. Il s'agit de la déduction qu'elle fait à la suite de ses dires n°2 et 4 que son conseil a adressés à l'expert judiciaire dont la réponse à ceux-ci n'est pas produite.
Enfin, cette prétention ne s'analyse pas comme l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire de la demande principale de provision présentée en première instance qui ne tend pas aux mêmes fins.
Elle est donc irrecevable en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance critiquée sera infirmée en ses dispositions sur les frais de procédure mis à la charge de Mme [K] et de M. [X] au bénéfice de la Sarl Devaux.
Partie perdante, la Sarl Devaux sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat des appelants.
Il est équitable de la condamner également à payer à ces derniers la somme de
2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [K] et M. [X] à payer à la Sarl Devaux la somme de 12 952,34 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des travaux réalisés par la Sarl Devaux à la demande de Mme [K] et M. [X] et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sarl Devaux de sa demande de paiement d'une provision de
18 938,50 euros,
Déclare irrecevable la demande de la Sarl Devaux tendant au prononcé de la réception judiciaire des ouvrages sans réserve,
Condamne la Sarl Devaux à payer à Mme [R] [K] et à M. [W] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sarl Devaux aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Caulier Vallet, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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