Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Charcuterie Pierre Y..., société Saucosa, ayant son siège social à Sainte-Agathe, Florange (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section encadrement), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat de la société Charcuterie Pierre Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Charcuterie
Pierre Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 12 mai 1989) d'avoir dit que le contrat de travail qui la liait à M. X... avait été résilié d'un commun accord entre les parties le 16 juillet 1986 et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à son ancien salarié une somme correspondant à son demi-salaire de juillet, ainsi que la somme de 4 050 francs à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, tout jugement devant être motivé à peine de nullité, viole les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile la juridiction prud'homale qui se borne à énoncer qu'il ressort de l'attestation d'un témoin que la rupture du contrat litigieux a été décidée d'un commun accord le 16 juillet 1986, sans préciser, comme la société l'y invitait dans ses écritures, quels éléments de fait lui permettaient d'établir que cette rupture avait bien été décidée à cettte date, l'attestation en cause indiquant seulement qu'il y avait eu un entretien entre l'employeur et le salarié le 16 juillet 1986 ; alors, que d'autre part, en "énonçant que la rupture du contrat de travail avait été concue d'un commun accord le 16 juillet 1986 tout en relevant par ailleurs que le rapport de la commission rogatoire ne permettait pas de déterminer avec exactitude les dates des dernières commandes passées par M. X... pour le compte de la société Y..., le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des considérations de faits contradictoires, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le vice d'ultra petita peut donner lieu à ouverture à cassation lorqu'il s'accompagne d'une violation de la loi ; que tel est le cas en l'espèce, les juges prud'homaux ayant violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile en condamnant la société Y... à verser à son ancien salarié la somme de
4 050 francs au titre de congés payés, alors que dans ses écritures l'intéressé avait ramené sa demande de ce chef à la somme de 1 948 francs ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire de la valeur et de la portée de l'attestation versée aux débats par le salarié, que le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture des relations contractuelles était intervenue le 16 juillet 1986 ; Attendu, d'autre part, que c'est sans contradiction que le jugement énonce que les parties étaient convenues de fixer au 16 juillet 1986 la date de la rupture de leurs relations contractuelles tout en relevant par ailleurs que le rapport établi par les conseillers rapporteurs ne permettait pas de déterminer avec exactitude l'origine et les dates des dernières commandes passées par M. X... pour le compte de la société Y... ; Attendu, enfin, que sous couvert d'un grief de violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le moyen en sa troisième branche reproche au conseil de prud'hommes d'avoir accordé à M. X... au titre des congés payés une somme supérieure à celle qu'il demandait ; que le prononcé sur choses non demandées, ou d'une condamnation supérieure à celle demandée, lorsqu'il ne s'accompagne pas d'une violation de la loi, n'est pas un cas d'ouverture à cassation, mais constitue une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est, en ses trois branches, irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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