Texte intégral
17/10/2024
ARRÊT N°392/2024
N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJDY
IMM/IA
Décision déférée du 06 Février 2023
Président du TJ de Montauban
( 22/00095)
V.[Y]
[R] [G]
C/
[D] [L]
[E] [L] épouse [P]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles D'ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉES
Madame [D] [L]
décédée le 23 mai 2023
Représentée par Madame [E] [P] née [L]
en sa qualité de tutrice suivant jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de CASTELSARRASIN en date du 6 février 2023.
EPHAD [7] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [E] [L] épouse [P]
venant aux droits de Mme [D] [L], en qualité de co-héritier légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président, délégué par ordonnnance modificative du 15 avril 2024
E. VET, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, conseiller pour le président empêché, et par I. ANGER, greffière de chambre
Exposé du litige
Par contrat en date du 20 avril 2015, prenant effet le 1er mai 2015, Mme [D] [L] a donné à bail à Mme [R] [G] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre une provision sur charges de 20 euros par mois.
Par acte en date du 17 avril 2022, Mme [D] [L] a fait délivrer à Mme [R] [G] un commandement de payer la somme de 2.956,66 euros et une sommation de justifier d'une assurance locative.
Par acte en date du 26 octobre 2022, Mme [D] [L] a fait assigner Mme [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Mme [R] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
- autoriser le bailleur à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, d'ordonner le séquestre lorsque les biens sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, aux frais du locataire, en application des articles L. 433-5, L. 433-6 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [G] au paiement des sommes suivantes :
* une provision de 2.404 euros arrêtée au 20 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* une provision au titre des loyers ayant couru du 21 septembre 2022 jusqu'au prononcé de l'indemnité d'occupation,
* une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges, soit 620 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement, de la saisine de la CCAPEX et de l'assignation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 février 2023, le juge a :
- constaté la résiliation du bail au 20 juin 2022,
- ordonné, faute du départ volontaire de Mme [R] [G] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- autorisé le bailleur, en cas d'abandon du logement, à effectuer l'inventaire des meubles meublants et à les faire transporter dans le local qu'il lui plaira, aux frais de la locataire,
- condamné Mme [R] [G] à payer à Mme [D] [L] :
* une provision de 4.555 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus impayés et de l'indemnité d'occupation échue au 31 décembre 2022,
* à compter du ter janvier 2023, une provision de 620 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux,
- condamné Mme [R] [G] à payer à Mme [D] [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne Mme [R] [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et sa notification au préfet,
- dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Par déclaration en date du 1er mars 2023, Mme [R] [G] a relevé appel de la décision en visant l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée.
Par acte en date du 10 mai 2023, Mme [R] [G] a fait assigner Mme [D] [L] devant le Premier président de la Cour d'appel de Toulouse aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 6 février 2023.
Mme [D] [L] est décédée le 25 mai 2023. Madame [E] [L], héritière de [D] [L] est intervenue à l'instance.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Mme [R] [G] dans ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023 demandant à la cour, au visa de l'article 1134 (ancien) du Code civil, de :
- annuler l'ordonnance de référé rendue en date du 6 février 2023 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montauban,
- condamner Mme [D] [L] au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner Mme [D] [L] au paiement aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Mme [E] [L] épouse [N], venant aux droits de Mme [D] [L] demandant à la cour, au visa des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de l'article 835 du Code de procédure civile, de :
- déclarer recevable son intervention volontaire,
- confirmer l'ordonnance rendue le 06 février 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montauban dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [R] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [R] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Morel Nauges Gonzalez en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'affaire initialement prévue à l'audience du 22 janvier 2024 a été reportée à l'audience du 26 juin 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
Motifs
Madame [E] [L] intervient à l'instance en qualité d'héritière de [D] [L]. Son intervention volontaire est recevable.
En application des dispositions de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Madame [G] a visé dans sa déclaration d'appel du 1er mars 2023 l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée sans toutefois solliciter ni l'infirmation, ni l'annulation. Dans ses dernières conclusions, elle sollicite uniquement l'annulation de cette ordonnance.
Cette demande d'annulation s'analyse comme une prétention dont la cour est valablement saisie.
Toutefois, Madame [G] qui fait valoir qu'elle a toujours été à jour de ses obligations, que la dette locative invoquée est inexistante, que le commandement n'était donc pas fondé et que c'est à tort que le premier juge a constaté le jeu de la clause résolutoire, développe par là même des moyens d'infirmation mais non des moyens au soutien d'une demande d'annulation.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande d'annulation. La décision déférée sera en conséquence intégralement confirmée.
Partie perdante, Madame [G] supportera les dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [E] [L],
Déboute Madame [G] de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [G] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
Pour le Président empêché
I.ANGER E.VET
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