Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-20.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.507
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, l'URSSAF de la Moselle reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 13 septembre 1994) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'ouverture du redressement judiciaire de Mme Y..., sa débitrice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dans la mesure où il dénie l'état d'insolvabilité notoire à la date où il statue - 13 septembre 1994 - tout en constatant que, malgré sommations et contraintes, aucune cotisation n'a été réglée depuis le mois d'avril 1993 le passif non dénié étant de 182 426 francs (en réalité 202 331 francs) et les cotisations trimestrielles de 6 790 francs, n'étant pas réglées aux échéances; que la simple mention d'offres de règlements futurs ne saurait exclure l'insolvabilité en l'état ; d'où un manque de base légale, au regard des articles 3 et 234 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que constatant la dette de Mme Y..., l'arrêt ne pouvait, à travers la prise en considération de promesses verbales et futures de règlement, octroyer en réalité à l'intéressée des délais de paiement, que seules les juridicitions du contentieux de la sécurité sociale peuvent, dans des conditions strictement définies et limitées octroyer au débiteur; d'où une violation des articles L. 242-1, R 243-18 et suivants du Code de la sécurité sociale et 1244 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait effectué plusieurs versements au profit de l'URSSAF, par l'intermédiaire de l'huissier chargé du recouvrement les 13 août 1992, 29 décembre 1992, 20 janvier 1993, 18 février 1993 et 18 mars 1993 et que le Trésor public avait exercé utilement des saisies sur les créances que la débitrice, infirmière libérale, détenait sur la caisse primaire d'assurance maladie, et ayant relevé aussi que la situation de Mme Y... n'apparaissait pas irrémédiablement compromise et sans autre issue, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas accordé à celle-ci de délais de paiement, a retenu que l'état d'insolvabilité notoire de la débitrice n'était pas caractérisé; d'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa seconde branche est, pour le surplus, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Moselle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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