Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2023
ALR / NC
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N° RG 22/00706
N° Portalis DBVO-V-B7G -DA5C
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SELARL BDR & ASSOCIES
SARL FINANCIÈRE CHARLES
C/
[S] [N]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 417-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SELARL BDR & ASSOCIES représentée par son gérant, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. L'ODELYS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SARL FINANCIÈRE CHARLES représentée par son gérant
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentées par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTES d'un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 13 juillet 2022, RG 20/00909
D'une part,
ET :
Maître [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité française, avocat
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Olivier THEVENOT, SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 janvier 2012, la SARL L'ODELYS, exploitant un fonds de commerce de restaurant, traiteur et plats à emporter, a pris à bail un local commercial sis [Adresse 5] appartenant à la SCI LES ALISES.
En raison de difficultés financières, la SARL L'ODELYS est tombée en arrérages de loyers.
La SCI LES ALISES lui a alors fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 12.947,97 euros correspondant aux loyers d'août 2016 à février 2017.
La SARL L'ODELYS a procédé à divers règlements à hauteur de 18.497,10 euros pour le règlement de sa dette et le paiement des loyers postérieurs au commandement de payer.
Suivant exploit d'huissier en date du 23 juin 2017, la SCI LES ALISES a fait assigner la SARL L'ODELYS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour solliciter la résiliation du bail commercial.
Par ailleurs, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2017, un dégât des eaux correspondant à des infiltrations en toiture est intervenu. Les constatations faites à cette occasion ont mis en évidence la présence d'amiante.
Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé pour constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et dit n'y avoir lieu à référé pour statuer sur la demande reconventionnelle portant sur l'exécution de travaux et la suspension du paiement des loyers.
La SCI LES ALISES a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 juillet 2018, la cour d'appel de Toulouse a constaté la résiliation du bail commercial avec effet au 2 avril 2017 et a ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL L'ODELYS des lieux loués. Elle a constaté que la demande de suspension de la clause résolutoire n'était pas présentée dans le dispositif des conclusions de la bailleresse de sorte qu'elle ne pouvait pas statuer sur ce point.
La SARL L'ODELYS a procédé à une déclaration d'état de cessation de paiement et un jugement d'ouverture de redressement judiciaire a été rendu le 26 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement en date du 11 octobre 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par acte du 27 juillet 2020, la SAS [V] ET ASSOCIES, aux droits de laquelle vient depuis la SELARL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ODELYS, a fait assigner Maître [S] [N] devant le tribunal judiciaire d'Auch pour obtenir sa condamnation au visa de l'article 1240 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire aux paiements des sommes de 144 900 € au titre d'un compte courant d'associé détenu, de 24.046 € au titre de la production de la SCI LES ALISES concernant le loyer d'août 2017 à août 2018, de 10.850 euros concernant 12 créances diverses, de 33.658 euros au titre de la perte d'exploitation due au sinistre du 19 juillet 2020,de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL FINANCIÈRE CHARLES, spécialisée dans les activités de holding et détenant 1.600 parts du capital social de la SARL L'ODELYS suite à un apport en compte courant d'associé de la somme de 144.954,42 euros, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions communiquées le 31 mars 2021.
Maître [S] [N] a soulevé l'irrecevabilité de ses demandes devant le juge de la mise en état.
Suivant ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention volontaire principale de la SARL FINANCIÈRE CHARLES mais a déclaré recevable son intervention volontaire accessoire.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé des prétentions initiales des parties, le tribunal judiciaire d'AUCH a :
' Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au 18 mai 2022,
' Débouté Maître [S] [N] de sa demande de nullité de l'assignation,
' Débouté la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ODELYS et la SARL FINANCIÈRE CHARLES de leurs demandes,
' Condamné in solidum la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ODELYS et la SARL FINANCIÈRE CHARLES à verser à Maître [S] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné in solidum la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ODELYS et la SARL FINANCIÈRE CHARLES au paiement des entiers dépens.
La SELARL BDR &ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SARL L'ODELYS, et la SARL FINANCIÈRE CHARLES ont relevé appel du jugement, par déclaration notifiée par voie électronique le 26 août 2022 au greffe de la cour d'appel, intimant Me [S] [N]. Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d'appel.
La clôture a été prononcée le 26 juillet 2023, l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 2 octobre 2023 et l'arrêt prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
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Par dernières conclusions récapitulatives N°3 notifiées le 27 juin 2023, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation par application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL BDR &ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SARL L'ODELYS, et la SARL FINANCIÈRE CHARLES, appelantes, sollicitent de voir :
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 13 juillet 2022 en ce que le tribunal a :
' débouté la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ODELYS et la SARL FINANCIÈRE CHARLES de leurs demandes,
' condamné in solidum la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ODELYS et la SARL FINANCIÈRE CHARLES à verser à Maître [S] [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamné in solidum la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ODELYS et la SARL FINANCIÈRE CHARLES au paiement des entiers dépens.
' statuant à nouveau de ces chefs,
' condamner Maître [S] [N] à payer à la S.E.L.A.R.L. BDR & Associés en qualité de liquidateur de la SARL L'ODELYS, à titre de dommages-intérêts, la somme de 200.000 € ;
' débouter maître [S] [N] de ses demandes ;
' condamner maître [S] [N] à payer à la S.E.L.A.R.L. BDR'& Associés en qualité de liquidateur de la SARL L'ODELYS, et à la S.A.R.L. Financière Charles la somme de 3.000 €, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner maître [S] [N] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
Au soutien de leurs demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts, la SELARL BDR &ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SARL L'ODELYS, et la SARL FINANCIÈRE CHARLES font valoir les moyens suivants :
que Me [N] a commis une double faute, à savoir,
d'une part de ne pas avoir sollicité dans le dispositif des conclusions déposées auprès de la Cour d'Appel de Toulouse, statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé du 5 décembre 2017, une demande de suspension des effets de la clause résolutoire visée dans le commandement du 1er mars 2017, alors que cela lui avait été expressément demandé par son client et qu'en toute hypothèse il aurait dû, à défaut, le lui conseiller,
d'autre part d'avoir négligé de conseiller à la SARL ODELYS d'engager une procédure au fond concernant «'la non-conformité des lieux et la présence d'amiante »,
que ces fautes ont causé des préjudices à la SARL ODALYS puisque :
elle n'a pu bénéficier d'une chance d'obtenir la suspension de la clause résolutoire ni de la suspension du paiement des loyers,
la résiliation du bail a fait perdre à la SARL ODALYS son fonds de commerce et toute perspective de reprendre et de vendre son activité.
Aux termes de ses écritures récapitulatives N°3 notifiées le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation par application de l'article 455 du code de procédure civile, Me [S] [N], intimé, sollicite de voir':
'' Confirmer le Jugement dont appel,
''débouter la SAS BDR es qualité et la Sté FINANCIÈRE CHARLES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
'' condamner la SAS BDR es qualité et la SARL FINANCIÈRE CHARLES au paiement de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
'' condamner la SAS [V] es qualité et la SARL FINANCIÈRE CHARLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Louis VIVIER.
Me [S] [N] fait valoir les moyens suivants :
l'absence de faute de sa part puisque d'une part au 1er avril 2017, soit un mois après la délivrance du commandement de payer les loyers, la SARL ODALYS n'avait pas réglé la totalité de l'arriéré des loyers de sorte que la clause résolutoire se trouvait acquise au 1er avril 2017, sans possibilité de suspension, et que d'autre part de l'audience de la cour en date du 11 juin 2018 et lors du prononcé de l'arrêt en date du 12 juillet 2018, la SARL ODALYS avait cessé son activité commerciale, ayant fermé son établissement, de sorte que la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiements ne pouvaient prospérer.
L'absence de faute de sa part puisque la SARL ODELYS ne disposait d'aucun motif sérieux lui permettant de solliciter du juge des référés la condamnation du bailleur à réaliser des travaux de réparation alors que lesdits travaux étaient en cours sous l'égide des assureurs du bailleur et du preneur,
l'inexistence de la perte de chance invoquée,
l'inexistence de préjudice invoqué.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Me [N]
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par application des articles 9 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, il appartient à la SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SARL L'ODELYS, et à la SARL FINANCIÈRE CHARLES, appelantes, de rapporter la preuve que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de Me [N] se trouvent réunies, à savoir la faute, et le préjudice, le lien de causalité entre la faute qui lui imputée et le préjudice dont il est demandé réparation.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité d'un avocat ne peut être engagée que s'il a commis une faute ayant causé un préjudice à son client.
En l'espèce, le droit à indemnisation dépend d'une part de l'existence d'une demande non reprise dans le dispositif des écritures et d'autre part, de l'appel incident non formé, qui auraient permis d'obtenir non pas la confirmation de l'ordonnance de référé mais que soit suspendue la clause résolutoire, et que soit accueilli l'appel incident tendant à la réalisation de travaux de remise en état et de suppression d'amiante.
Il convient alors de rappeler qu'il appartient aux appelants de démontrer qu'il existait une chance raisonnable de succès de cette demande non reprise et de cet appel incident non formé en reconstituant fictivement, au vu des prétentions des parties et des pièces en débat, la discussion qui aurait pu s'instaurer devant la Cour d'appel de TOULOUSE.
Sur les fautes reprochées et la perte de chance
Sur la première faute relevée par les appelants, il n'est pas utilement contesté que devant la Cour d'appel de TOULOUSE, statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé en date du 5 décembre 2017, Me [N] n'a pas repris la demande par lui développée en ses écritures et tendant à la suspension de la clause résolutoire.
Par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel de TOULOUSE n'était pas saisie de ladite demande et ne pouvait donc l'examiner.
Il se déduit donc de ces constats que Me [N] a commis une faute, faute pour lui d'avoir mentionné en le dispositif de ses écritures, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, la demande de suspension de la clause résolutoire.
Il convient alors d'examiner si en présence de cette demande, la clause résolutoire aurait été suspendue.
Il convient de constater qu'il n'est pas utilement discuté qu'au 1er avril 2017, soit un mois après la délivrance du commandement de payer les loyers, la SARL ODALYS n'avait pas réglé la totalité de l'arriéré des loyers (12 847,97 €), les causes du commandement et une partie des loyers postérieurs ayant été successivement réglés à hauteur de 1 849,71 € au 7 mars 2017, 16 647,39 € au 18 mai 2017, 1 849,71 € au 28 juin 2017, 1 849,71 € au 2 juillet 2017 et 1 849,71 € au 2 septembre 2017.
Par application de l'article L145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouvait de facto acquise au 1er avril 2017.
En outre, il est relevé que lors de l'audience de la cour en date du 11 juin 2018 et lors du prononcé de l'arrêt en date du 12 juillet 2018, la SARL ODALYS avait cessé son activité commerciale, ayant fermé son établissement (fermeture constatée au mois de juillet 2017), de sorte que la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiements ne pouvaient prospérer, faute pour ladite SARL de justifier des conditions posées par l'article 1345 du code civil.
Partant, il convient de constater qu'il n'existait pas de chance raisonnable de succès concernant cette demande non reprise en le dispositif des écritures d'intimé devant la cour d'appel de TOULOUSE.
Il convient de constater que la responsabilité de Me [N] ne peut être engagée sur ces circonstances.
La seconde faute alléguée par les appelants consiste en ne pas avoir, devant la cour d'appel de TOULOUSE, formé un appel incident de l'ordonnance de référé en date du 5 décembre 2017 aux fins de :
voir accueillies les demandes reconventionnelles tendant à ordonner injonction à la S.C.I. Les Alises, bailleur, de procéder sans délai à l'exécution de tous travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble, objet du bail commercial du 27 janvier 2012 à la réglementation en vigueur en matière d'amiante, et notamment, la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l'exposition à l'amiante conformément à l'article L 1334-16 du code de la santé publique,
et dire que dans l'attente de la réalisation de ces travaux, le paiement des loyers par le preneur est suspendu.
En ladite ordonnance, le juge des référés avait «'dit n'y avoir lieu à référé pour constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et dit n'y avoir lieu à référé pour statuer sur la demande reconventionnelle portant sur l'exécution de travaux et la suspension du paiement des loyers».
Il convient de rappeler qu'il appartient aux appelants de démontrer qu'il existait une chance raisonnable de succès de cet appel incident non formé en reconstituant fictivement, au vu des prétentions des parties et des pièces en débat, la discussion qui aurait pu s'instaurer devant la Cour d'appel de TOULOUSE.
Il convient de relever que la cour d'appel de TOULOUSE, saisie sur l'appel d'une ordonnance de référé, statuait par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et dans la limite des pouvoirs dévolus au juge des référés.
Or, les longs développements des parties démontrent que d'une part, l'exécution des travaux se heurtait à une contestation sérieuse, que d'autre part, les mesures conservatoires ou de remise en état ne se seraient pas imposées compte tenu de la fermeture de la SARL L'ODELYS lors de la procédure d'appel, de sorte qu'il n'existait pas de chance raisonnable de succès concernant cette absence d'appel incident sur l'obtention d'une provision et la remise en état de travaux.
Il convient de constater que la responsabilité de Me [N] ne peut être engagée sur ce fait.
Sur le manquement allégué de Me [N] à son devoir de conseil de la SARL L'ODALYS d'engager une action au fond, il est relevé que pas davantage que devant le premier juge, les appelants ne communiquent des éléments de nature à justifier d'un manquement au devoir de conseil, les seules pièces communiquées consistant en un courrier adressé par la SARL L'ODALYS à la SCI LES ALISES, son bailleur, en date du 21 juillet 2017, (l'informant du sinistre d'événement climatique, de l'intervention de son assureur et sollicitant une intervention rapide), et le courrier de Me [N] adressé à GENERALI, assureur du bailleur, récapitulant les préjudices et les travaux de reprise à entreprendre.
Ces deux seules pièces ne permettent pas à la cour d'apprécier les manquements du bailleur, ayant fondé une action au fond.
Il convient de constater que la responsabilité de Me [N] ne peut être engagée sur ce fait.
Sur le manquement allégué de Me [N] à son devoir de conseil de la SARL L'ODALYS d'engager une action au fond, il est relevé que pas davantage que devant le premier juge, les appelants ne communiquent des éléments de nature à justifier d'un manquement, étant relevé que les motifs des écritures mentionnent la nécessité d'une action au fond.
Partant, il convient de constater que le manquement allégué n'est pas caractérisé et que la responsabilité de Me [N] ne peut être engagée.
Il convient alors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ODELYS et la SARL FINANCIÈRE CHARLES de leurs demandes fondées sur la responsabilité de Maître [S] [N].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ODELYS et la SARL FINANCIÈRE CHARLES à verser à Maître [S] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ODELYS et la SARL FINANCIÈRE CHARLES aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me VIVIER, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Maître [S] [N] la somme de 3.000,00'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en date du 3 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ODELYS et la SARL FINANCIÈRE CHARLES à payer à Maître [S] [N] la somme de 3.000,00'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ODELYS et la SARL FINANCIÈRE CHARLES aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me VIVIER, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,