Tribunal Administratif de Lyon, 22 janvier 2025. 2410325
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410325
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre et 5 novembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Lozen Avocats, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois le titre de séjour qu'il a sollicité ou, à défaut, de le munir sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa demande ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de faire droit à la demande de carte de séjour présentée par M. B.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. B et de la mise en fabrication du titre concerné afin qu'il soit remis au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 600 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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