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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-10.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.986

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile professionnelle Guerin-Diesbecq, dont le siège est ... (Eure), BP 981, agissant ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Serge X..., 2 / M. Serge X..., 3 / Mme Marie-Noëlle A..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de Mme Geneviève Z..., épouse Y..., demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Garaud, avocat de la SCP Guerin-Diesbecq, ès qualités et des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la SCP Guérin-Diesbecq, en sa qualité de liquidateur de l'entreprise de M. Basle et les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur action en garantie des vices cachés dirigée contre Mme Y... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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