Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VS7
N° MINUTE : 14/2024
JUGEMENT
rendu le 06 septembre 2024
DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE, [Adresse 3]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque E1971
DÉFENDERESSE
Madame [W] [G] [U], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 04 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 06 septembre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 06 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VS7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2020, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [G] [U] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé du 11 mars 2021, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail à Mme [W] [G] [U] sur un emplacement de parking situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
A la suite d'impayés, la bailleresse a fait délivrer à la locataire par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023 un commandement de payer visant les clauses résolutoires prévues dans les contrats.
Par assignation du 25 mars 2024, la société ICF LA SABLIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [W] [G] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation au titre du logement et de l'emplacement de parking d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-4047,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 3 mars 2023
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 26 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 4 juin 2024, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes car les dettes locatives ont été réglées mais maintient ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [G] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [G] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2023, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société ICF LA SABLIERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société ICF LA SABLIERE s'est désistée de ses demandes aux fins de résiliation des contrats de bail des 5 juin 2020 et 11 mars 2021;
CONDAMNE Mme [W] [G] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [W] [G] [U] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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