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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-12.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.340

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-France P., 2 / Mme Christiane P., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Marius G. et autres, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Monod, avocat des consorts P., de Me Hennuyer, avocat de MM. Jean-Pierre et Marcel G., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Josette P., alors employée comme salariée dans une ferme exploitée par Marcel G., a mis au monde trois enfants, Christiane, née le 20 septembre 1965, Marie-France, née le 24 octobre 1966, et Marcel, né le 29 octobre 1967 ; qu'après le décès de Marcel G., survenu le 1er octobre 1988, Mmes Christiane et Marie France P. et M. Marcel P. ont assigné devant le tribunal de grande instance les héritiers du défunt pour faire constater leur possession d'état d'enfants naturels de celui-ci et exercer leurs droits sur la succession ; qu'un jugement du 10 septembre 1990 a accueilli leurs prétentions ; que la cour d'appel, devant laquelle M. Marcel P. a fait signifier un désistement d'instance et d'action, a infirmé cette décision ; Attendu que pour débouter Mmes Christiane et Marie-France P. de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que Josette P. était une alcoolique, de mauvaise conduite, qui avait mis la "zizanie" dans le ménage de Marcel G. ; qu'il relève encore que les enfants de Josette P. n'ont pas été reconnus par Marcel G. et que, s'expliquant par le fait que, dans une exploitation agricole, "maître et domestiques vivent de la même façon et mangent à la même table", leur mode de vie à la ferme ne constitue pas un élément suffisant pour établir la possession d'état alléguée ; qu'il ajoute, enfin, que, selon M. Marcel P., les attestation produites par ses soeurs pour démontrer qu'elles avaient toujours travaillé dans l'exploitation de leur "père" sont de pure complaisance et doivent être écartées comme insuffisamment probantes d'autant que la preuve est rapportée que Mme Marie-France P. a quitté la ferme à l'époque de sa majorité ; Attendu, cependant, que Mmes Christiane et Marie-France P., qui invoquaient dans leurs conclusions les motifs du jugement dont elles demandaient la confirmation, avaient fait valoir qu'il était établi que leur mère avait vécu pendant plus de vingt ans en "communauté" avec Marcel G., au même domicile que l'épouse de celui-ci, et que Marcel G. avait assuré l'éducation et l'entretien des enfants de Josette P. dans des conditions identiques à celles dont il faisait bénéficier ses quatre enfants légitimes, en leur conférant, vis-à -vis des tiers le même statut qu'à ceux-ci ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 311-1 à 311-3 du Code civil et l'article 334-8 du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la possession d'état d'enfant naturel, fondée sur des éléments de pur fait, d'où résulte une présomption légale, constitue un mode d'établissement de la filiation naturelle ; Attendu que, pour écarter les prétentions de Mmes P., l'arrêt attaqué énonce encore que rien ne permet d'établir que, malgré les relations intimes que Josette P. a pu avoir avec Marcel G., les enfants P. sont des enfants naturels de celui-ci ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse les dépens à la charge de Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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