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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-15.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.911

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique A..., demeurant à Monaccia d'Aullene (Corse) en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile) au profit de Monsieur Jean-Pierre C..., demeurant à Monaccia d'Aullene (Corse) défendeur à la cassation, Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Senselme, rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Jousselin, avocat de M. A..., de le SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, sans violer les règles de la preuve ni dénaturer le rapport de l'expert, souverainement retenu que les interventions, valant reconnaissance de responsabilité, que M. C... aurait effectuées pendant le cours de la garantie, n'étaient pas établies, et relevé que le délai décennal était expiré au moment de la délivrance de l'assignation, la cour d'appel, devant laquelle aucune faute extérieure au contrat et aucun dol n'étaient invoqués, n'avait pas à rechercher l'existence de fautes contractuelles de cet entrepreneur, lesquelles, si lourdes fussent-elles, ne permettaient plus de mettre en jeu la responsabilité de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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