Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/04657 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZOAS
MINUTE: 24/1205
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [Z]
née le 28 Novembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], sis [Adresse 2]
Présente assistée de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 7]
Absent
CURATELLE
Association UDAF
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [E] [Z]
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 juin 2024
Le 06 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [Z].
Depuis cette date, Madame [F] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 11 Juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 juin 2024.
A l’audience du 17 Juin 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [F] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [F] [Z] présentée par [E] [Z] épouse [W] le 01 06 2024 en qualité de sœur;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 03 06 2024 par le Dr [R] et le 06 06 2024 par le Dr [N] [J] [V] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [Localité 7] en date du 07 06 2024 prononçant l’admission de [F] [Z] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 07 06 2024 par le Dr [I];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 06 2024 par le Dr [M];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 09 06 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [Z];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 11 06 2024;
Vu l’avis motivé établi le 11 06 2024 par le Dr [B];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 06 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 17 06 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur l’irrégularité de la procédure tenant à la violation des dispositions de l’article L3212-1 II° du code de la santé publique
Le conseil de [F] [Z] fait valoir que la procédure est irrégulière les auteurs des certificats médicaux initiaux exerçant à l’hôpital [5].
Cependant l’établissement accueillant le malade au sens des dispositions susvisées vise en réalité l’établissement au sein duquel [F] [Z] a été admise en hospitalisation complète, soit l’EPS de [Localité 7].
Le conseil fait valoir qu’en réalité, [F] [Z] est restée hospitalisée plusieurs jours à [Localité 6] avant d’être admise à l’EPS de [Localité 7] et qu’elle y était « sous contrainte » étant enfermée dans sa chambre, ce que confirme l’intéressée.
Il ressort effectivement des pièces jointes à la requête que suite à la demande d’admission en soins psychiatriques formalisée par la sœur de la patiente le 01 06 2024, les deux certificats médicaux initiaux ont été établis les 03 06 2024 par le Dr [R] et 06 06 2024 par le Dr [N] [J] [V] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement et que la patiente a finalement été transférée à l’EPS de [Localité 7] le 07 06 2024 suivant décision du directeur d’établissement ordonnant l’admission de [F] [Z] en hospitalisation complète.
Vu l’avis rendu le 11 07 2016 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation aux termes duquel « il se déduit de ces textes que la décision du préfet devrait précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif. Toutefois, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière », cet avis étant susceptible de valoir pour les décisions de nature administrative prises par les directeurs d’établissements ;
Aux termes de l’article L3211-2-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. »
En l’occurrence, [F] [Z] dit s’être présentée volontairement au service d’urgence de l’hôpital [5] sur les conseils de son médecin psychiatre, puis que faute de place, elle a été renvoyée chez elle, et est revenue le lendemain après accord pris avec sa sœur, tiers demandeur de la mesure. Elle dit être restée à l’hôpital [5], enfermée dans une chambre en attente d’un lit disponible à l’EPS de [Localité 7]. Elle n’a donc été informée de ses droits et voies de recours que le 07 06 2024.
Le transfert de [F] [Z] apparaît donc tardif et la procédure se trouve par conséquent entachée d’une irrégularité qui lui a nécessairement fait grief puisque son transfert tardif a entraîné un retard dans la notification de ses droits et voies de recours.
Il convient donc d’accueillir le moyen soulevé par le conseil et par suite, de ne pas faire droit à la demande et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
CONSTATONS l’irrégularité viciant la décision d’admission de Madame [F] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [F] [Z] ;
DISONS toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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