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Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2024. 2401695

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401695

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans les meilleurs délais afin qu'il puisse déposer une demande d'admission au séjour, de fixer une date limite avant laquelle la préfecture doit avoir convoqué le requérant, cette date ne pouvant être inférieure à une semaine ni postérieure à trois semaines compte tenu de l'urgence, et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de convocation dans un délai raisonnable l'expose à un risque d'interpellation et de placement en centre de rétention administrative afin d'être éloigné vers la Chine ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. A, ressortissant chinois, né 6 juin 1971, a sollicité, le 14 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture en adressant un formulaire de demande accompagné de pièces justificatives requises, et présenté une demande de rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en retour malgré des relances en ce sens. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A est entré en France le 4 avril 2012, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour allemand valable du 4 avril au 10 avril 2012, mais n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour qu'au bout de onze ans et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation l'expose à un risque d'interpellation et d'éloignement du territoire français, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Paris, le 12 février 2024. La juge des référés, V. C B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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