Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-14.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-14.526
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° U 22-14.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ M. [B] [H],
2°/ Mme [U] [N], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 22-14.526 contre le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse (pôle civil collégiale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Enedis, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ au département de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. [B] et [F] [H] et de Mme [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de la Haute-Garonne, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [B] et [F] [H] et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour MM. [B] et [F] [H], et Mme [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les consorts [H] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur prétention visant à ce qu'ils soient déclarés propriétaires de la bande de terrain située entre la crête du talus et la route départementale n° 54 située au pied du talus, comme faisant partie de leur parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 7], à [Localité 5] ;
1°) ALORS QUE l'arrêté d'alignement individuel qui n'a pas été invalidé, a un effet déclaratif et peut être invoqué par le propriétaire riverain pour la détermination de sa propriété ; qu'ayant constaté que l'arrêté du 29 mai 2013 fixait la limite du domaine public routier au droit de la parcelle cadastrée ZH n° [Cadastre 2] appartenant aux consorts [H] « par le pied du talus », sans en déduire que les exposants étaient propriétaires de la pente du talus jusqu'à la crête de celui-ci, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un arrêté d'alignement ; qu'en ayant jugé que l'arrêté d'alignement du 29 mai 2013 incluait la pente du talus dans le domaine public routier, le tribunal judiciaire a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
3°) ALORS QU'en matière de voirie routière, un accotement ne correspond pas à un talus ; qu'en ayant, en s'appuyant sur l'arrêté du 29 mai 2013, assimilé le talus dont les exposants étaient propriétaires depuis son pied jusqu'à sa crête, à un accotement, alors qu'un véhicule ne peut stationner sur un talus, le département de la Haute-Garonne ayant en réalité décidé de supprimer l'ancien accotement enherbé pour élargir la route, laquelle s'étendait désormais jusqu'au pied du talus, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière ;
4°) ALORS QUE le Département ne peut agrandir le domaine public routier sans indemniser les propriétaires riverains ; qu'en ayant jugé, sous prétexte que le talus dont les exposants étaient propriétaires pouvait constituer un accotement, qu'il constituait une dépendance de la voirie routière, ce qui aboutissait à agrandir sans procédure d'alignement le domaine public routier et alors même que l'ancien accotement enherbé avait été supprimé par le Département pour élargir la route dont la limite s'est retrouvée directement au pied du talus, le tribunal judiciaire a violé l'article 545 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les consorts [H] font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré que la bande de terrain correspondant au talus située en bordure de la RD n° 54, sur la parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 7] à [Localité 5], fait partie du domaine public routier du conseil départemental de la Haute-Garonne ;
ALORS QUE les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour déclarer qu'un bien fait partie du domaine public routier ; qu'en ayant déclaré que la bande de terrain correspondant au talus située en bordure de la RD n° 54, sur la parcelle cadastrée ZH n° [Cadastre 2], faisait partie du domaine public routier du département, le tribunal judiciaire a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, au mépris de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret de fructidor an III.
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