Texte intégral
13 JUIN 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01329 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2YU
[L] [K]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 15 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00167
Arrêt rendu ce TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
APPELANTE
ET :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Mme VALLEE, Présidente en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 15 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 24 mars 2019, réceptionnée le 27 mars 2019, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'un recours suite à la notification d'indu qui lui a été notifiée le 31 janvier 2019 par la [6] au titre d'une pension d'invalidité (ASI), d'un montant de 6.531,78 euros pour la période du 1er novembre 2013 au 30 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2019, Mme [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, à la contrainte en date du 1er avril 2019 émise par la [6], notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 3 avril 2019, d'un montant de l.600,86 euros au titre du trop perçu versé sur la période du 1er novembre 2016 au 31 septembre 2017.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de MOULINS est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal de judiciaire de MOULINS a :
- ordonné la jonction des procédures numéros 19/00143 et 19/00167, sous ce dernier numéro ;
- déclaré le recours numéro 19/00143 de Mme [K] irrecevable en la forme ;
- déclaré recevable l'opposition à contrainte de Mme [K] ;
- constaté que Mme [K] est redevable d'un indu d'un montant de 6.531,78 euros pour la période du 1er novembre 2013 au 30 septembre 2017 ;
- condamné Mme [K] au paiement de la somme de 6.531,78 euros, en ce compris le montant figurant à la contrainte du 1er avril 2019 ;
- validé la contrainte en date du 1er avril 2019, établie par la [6], notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 3 avril 2019, concernant un indu au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité versé sur la période du 1er novembre 2016 au 31 septembre 2017 d'un montant de 1.600,86 euros ;
- débouté la [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juin 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 24 novembre 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 15 mai 2023.
SUR CE
Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.
En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation de Mme [K] à l'audience du 15 mai 2023 a été signé le 12 décembre 2022.
Régulièrement convoquée, Mme [K] n'a pas comparu à l'audience d'appel, ni personne pour elle, et aucun motif légitime d'empêchement n'a été fourni.
Dans ces conditions, étant rappelé qu'en procédure orale les observations écrites ne peuvent suppléer au défaut de comparution à l'audience, l'appelante, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Elle ne soutient donc pas l'appel qu'elle a interjeté.
La [6], qui a quant à elle comparu à l'audience, n'a pas requis un arrêt sur le fond.
N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par Mme [K], laquelle sera condamnée à supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Prononce la caducité de l'appel interjeté par Mme [L] [K] contre le jugement prononcé le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS;
- Condamne Mme [L] [K] aux dépens de la procédure d'appel ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K.VALLEE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment