Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01454
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 janvier 2023 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [I] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [I] [N], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2024 à 09h43 ;
Vu le recours de M. [I] [N], né le 14 Novembre 1995 à MEDNINE, de nationalité Tunisienne daté du 23 juillet 2024, reçu et enregistré le 23 juillet 2024 à 18h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 26 juillet 2024, reçue et enregistrée le 26 juillet 2024 à 10h29, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [N], né le 14 Novembre 1995 à MEDNINE, de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de M. [U] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
- M. [I] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions développées à l’audience aux termes desquelles il est exposé que la notification des droits en rétention serait irrégulière en ce qu’elle serait intervenue par téléphon et que le procès-verbal ne mentionnerait pas les coordonnées de l’interprète ;
Attendu que l’article L. 141-2 du CESEDA (ancien article L. 111-7) énonce que lorsqu’un étranger fait l’objet notamment d’un placement en rétention et qu’il ne parle pas français, il indique au début de la procédure la langue qu’il comprend ; que l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète dès son arrivée au lieu de rétention (1 re Civ., 15
mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n° 91).
Attendu que l'interprétariat peut être téléphonique (article L.141-3 du CESEDA).
Attendu que l’ 'article R. 744-17 précise :
« L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement
dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger. »
Attendu qu’en l’espèce il résulte des éléments de la procédure que M. [I] [N] s’est vu notifier ses droits en rétention avec l’assistance d’un interprète par téléphone dont l’identité est mentionnée sur le procès-verbal qui lui a été remis ; que s’il n’est pas justifié de la nécessité qui a imposé le recours à ce mode d’assistance, cette irrégularité n’entraine aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a pu introduire un recours dans le délai légal, mandater un avocat choisi et déposer des conclusions d’irrégularité ; que dans ces conditions le moyen sera rejeté en ses deux branches ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [I] [N] enregistré sous le N° RG 24/01454 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 24/01455;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu a déposé une recours contre l’arrêté de placement aux termes duquel il est exposé que celui-ci serait irrégulier en ce qu’il ne comporterait pas de signature manuscrite mais un simple visa électronique sans que soit présente au dossier une attestation de conformité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 212- 1 du code des relations entre le public et l’administration , toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci [...] ;
Attendu toutefois que cet article est complété par les dispositions de l’article L 212-3 du même code selon lesquelles les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ;
Attendu qu’en définitive les textes n’exigent nullement une attestation de conformité ; que par ailleurs la signature électronique du secrétaire général de la préfecture (lequel tient sa délégation d’un arrêté en date du 4 mars 2024 présent au dossier) est apposée par un procédé qui permet l’identification du signataire (Ici le nom et le prénom ainsi que la qualité et même un matricule) et garantit le lien avec la décision ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires saisie par anticipation de la levée d’écrou de l’étranger le 4 juin 2024 avec copie du passeport ont été relancée le 22 juillet 2024 à 12 heures 42 et qu’une demande de routing a été présenté auprès de la division nationale de l’éloignement le même jour à 12 heures 50 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 24/01455 et celle introduite par le recours de M. [I] [N] enregistrée sous le N° RG 24/01454;
REJETONS les conclusions d’irrégularité ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [N] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [N] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [N] au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2024 à 11 h 52.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 juillet 2024.
L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 juillet 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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