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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-17.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.841

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage de la République, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de M. X... faisant le commerce sous l'enseigne "Garage Vasovic", demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Garage de la République, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1989) que M. X..., garagiste, a remis à M. Y..., aux droits de qui se trouve la société Garage de la République, une automobile appartenant à la société Harvert Productions, en vue de l'exécution de travaux de peinture ; que le Garage de la République, après avoir établi deux factures, l'une au nom de M. X..., l'autre à celui de la société Harvert Productions, a assigné M. X... en paiement de ces travaux ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande, au motif que M. X... "n'avait été que l'intermédiaire" ; Attendu que la société Garage de la République fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans rechercher à quel titre M. X... aurait agi pour le compte de la société Harvert Productions ; qu'elle soutient encore que la cour d'appel n'a pas répondu à plusieurs moyens développés par ses conclusions, et qu'elle a retenu comme élément de preuve une lettre de M. Y... du 30 octobre 1987 dont elle n'aurait pas précisé le contenu ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux divers arguments présentés par les conclusions, et qui a indiqué le contenu de la lettre du 30 octobre 1987, a souverainement estimé, au regard notamment du comportement du Garage de la République lui-même, que celui-ci ne démontrait pas que M. X... avait agi en son nom personnel lorsqu'il l'avait chargé d'effectuer des travaux sur l'automobile de son propre client ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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