Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00595
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00595
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00595 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC52
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Juillet 2024 - Cour d'appel de PARIS - RG n°23/19493
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.A.S. SIGNALISATION FERROVIAIRE INGENIERIE, TEST ET COMMISSIONING (SFITC), RCS de Boulogne-sur-Mer sous le n°892 840 661, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent RAVION, avocat au barreau de PARIS, toque : E1208
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.A.S. GPC FRANCE, RCS de Paris sous le n°903 452 449, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Tancrède MONGELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Par déclaration du 5 décembre 2023, la société GPC France a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Signalisation Ferroviaire Ingénierie, Test et Commissioning (SFITC).
Par arrêt du 4 juillet 2024, la chambre 2- Pôle 1 de la cour d'appel de Paris a :
Infirmé l'ordonnance entreprise, sauf sur le sort des frais et dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclaré recevable l'exception d'incompétence en présence d'une clause compromissoire mais l'a rejetée,
Condamné la société GPC France à verser à la société SFITC la somme provisionnelle de 20.238,37 euros,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Dit que chacune des parties conservera le charge de ses dépens d'appel.
Par requête déposée le 16 septembre 2024, la société SFITC sollicite :
« à titre principal, par application de l'article 462 du Code de procédure civile, qu'il plaise à la cour d'appel de Paris de rectifier l'erreur matérielle affectant son jugement et qu'elle modifie ainsi qu'il suit les dispositions suivantes de sa décision :
En page 7 : la disposition de la décision suivante « il apparaît ensuite que des sommes ont été appréhendées au titre d'une saisie attribution non contestée qui s'élève à ['] 65.566,53 euros, hors frais de saisies » sera modifiée ainsi qu'il suit : « il apparaît ensuite que des sommes ont été appréhendées au titre d'une saisie attribution non contestée qui s'élève à ['] 59.906,25 euros, hors frais de saisies » [les modifications apparaissent en gras];
En page 7 : la disposition de la décision suivante « que par conséquent, l'obligation de paiement de la société GPC France est incontestable à hauteur de 20.238,37 euros (85.804,90 euros TTC - 65.566,53 euros) » sera modifiée ainsi qu'il suit : « que par conséquent, l'obligation de paiement de la société GPC France est incontestable à hauteur de 25.898,65 euros TTC (85. 804,90 euros TTC - 59.906,25 euros) » [les modifications apparaissent en gras] ;
En page 7 : la disposition de la décision suivante : « La société GPC France sera condamnée à verser à la société SFITC la somme provisionnelle de 20.238,37 euros et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties », sera modifiée ainsi qu'il suit : « La société GPC France sera condamnée à verser à la société SFITC la somme provisionnelle de 25.898,65 euros et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties » [la modification apparaît en gras] ;
En page 8 : la disposition de la décision suivante : « Condamne la société GPC France à verser à la société SFITC la somme provisionnelle de 20.238,37 euros », sera modifiée ainsi qu'il suit : « Condamne la société GPC France à verser à la société SFITC la somme provisionnelle de 25.898,65 euros » [la modification apparaît en gras],
à titre subsidiaire, par application de l' article 464 du code de procédure civile, qu'il plaise à la cour d'appel de Paris de retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, toutes dispositions qui aboutissent à faire supporter à la société SFITC les frais de saisies et limiter les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives des parties et, pour se faire procéder aux modifications ci-dessus sollicitées à titre principal ;
2) rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
3) ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
4) dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
5) Et, préalablement,
fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en rectification ou en retranchement ;
dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. ».
Par conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2024, la société SFITC reprend ses demandes en modifiant ainsi son dispositif :
« à titre principal, par application de l'article 462 du Code de procédure civile, qu'il plaise à la cour d'appel de Paris de rectifier l'erreur matérielle affectant son jugement et qu'elle modifie ainsi qu'il suit les dispositions suivantes de sa décision :
En page 7 : la disposition de la décision suivante « il apparaît ensuite que des sommes ont été appréhendées au titre d'une saisie attribution non contestée qui s'élève à ['] 65.566,53 euros, hors frais de saisies » sera modifiée ainsi qu'il suit : « il apparaît ensuite que des sommes ont été appréhendées au titre d'une saisie attribution non contestée qui s'élève à ['] 59.874,47 euros, hors frais de saisies » [les modifications apparaissent en gras];
En page 7 : la disposition de la décision suivante « que par conséquent, l'obligation de paiement de la société GPC France est incontestable à hauteur de 20.238,37 euros (85.804,90 euros TTC - 65.566,53 euros) » sera modifiée ainsi qu'il suit : « que par conséquent, l'obligation de paiement de la société GPC France est incontestable à hauteur de 25.930,43 euros TTC (85. 804,90 euros TTC - 59.874,47 euros) » [les modifications apparaissent en gras] ;
En page 7 : la disposition de la décision suivante : « La société GPC France sera condamnée à verser à la société SFITC la somme provisionnelle de 20.238,37 euros et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties », sera modifiée ainsi qu'il suit : « La société GPC France sera condamnée à verser à la société SFITC la somme provisionnelle de 25.930,43 euros et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties » [la modification apparaît en gras] ;
En page 8 : la disposition de la décision suivante : « Condamne la société GPC France à verser à la société SFITC la somme provisionnelle de 20.238,37 euros », sera modifiée ainsi qu'il suit : « Condamne la société GPC France à verser à la société SFITC la somme provisionnelle de 25.930,43 euros » [la modification apparaît en gras],
à titre subsidiaire, par application de l' article 464 du code de procédure civile, qu'il plaise à la cour d'appel de Paris de retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, toutes dispositions qui aboutissent à faire supporter à la société SFITC les frais de saisies et limiter les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives des parties et, pour se faire procéder aux modifications ci-dessus sollicitées à titre principal ;
2) rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
3) ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
4) dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
5) Et, préalablement,
fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en rectification ou en retranchement ;
dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. »
Par conclusions remises et notifiées le 18 octobre 2024, la société GPC France demande à la cour de :
« A titre principal :
rejeter les demandes de la société SFITC tendant à faire rectifier une erreur matérielle ou à faire retrancher les dispositions visées dans sa requête,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'une erreur matérielle devrait être rectifiée ou que certaines des dispositions de sa décision devraient être retranchées :
juger que les frais de saisies invoqués par la société SFITC s'élèvent à 3.092,88 euros et non à 5.660,28 euros comme prétendu à tort au sein de sa requête et tenir compte de ce seul montant de 3.092,88 euros dans le cadre de sa décision,
En tout état de cause :
dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public ».
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la rectification d'erreur matérielle
La société SFITC expose que la cour d'appel a commis une erreur en indiquant que la somme de 65.566,53 euros ne s'entend pas « hors frais de saisies » alors qu'elle correspond aux sommes appréhendées, incluant les frais de saisies pour 5.660,28 euros, de sorte que les sommes à valoir à la société SFITC s'établissent, après prise en compte des sommes appréhendées « hors frais de saisies » à 25.930,43 euros TTC et non à 20.238,37 euros TTC.
La société GPC soutient pour sa part que la cour d'appel a, au sein de ses motifs décisoires, procédé au calcul des sommes restant dues à la société SFITC, et considéré que les frais de saisie devaient être exclus de ses calculs et que l'ensemble des sommes appréhendées devaient être affectées au principal. Elle ajoute que la société SFITC a manifestement commis, elle-même, une erreur de calcul au sein de sa requête en englobant dans son calcul d'autres frais hors frais de saisie, mais aussi les intérêts ayant couru sur les condamnations prononcées par le premier juge (1.172,32 euros) , ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la décision de première instance a été infirmée.
Cependant, il résulte de l'arrêt rendu que :
- Les sommes appréhendées au titre d'une saisie attribution non contestée s'élevaient selon décompte établi par le commissaire de justice le 21 avril 2024 à 55.863,31 euros et 9.703,22 euros soit 65.566,53 euros, hors frais de saisie,
- Par ailleurs, l'ordonnance querellée, aux termes de l'arrêt rendu, a été infirmée à l'exception du sort des dépens et frais de première instance,
- Il s'en déduit que la cour d'appel a entendu, en n'infirmant pas la décision de première instance sur le sort des frais et dépens, ne pas inclure les frais de saisies dans ses calculs.
Dans ces conditions, la société SFITC ne peut invoquer une erreur de calcul et sa demande de rectification d' erreur matérielle sera rejetée.
Sur la requête en retranchement
Selon l'article 463 du code de procédure civile, alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L'article 464 le complète ainsi : « Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. »
L'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l'article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ».
La société SFITC estime qu'au cas où sa requête en erreur matérielle serait rejetée, la cour statuerait ultra petita, alors que la société GPC France n'a formulé aucune demande tendant à lui faire supporter ces frais de saisies.
Or, il ressort des dernières écritures de la société GPC devant la cour d'appel, remises et notifiées le 28 mai 2024, que celle-ci a, en page 23, contesté le montant de 59.906,25 euros dont se prévalait SFITC, en indiquant qu'il était erroné, les sommes appréhendées s'élevant selon elle à 66.391,93 euros.
Ainsi, dans le cadre de cette procédure, qui n'est nullement un appel, un tel retranchement constituerait en l'espèce une modification des droits des parties résultant de l'arrêt rendu.
La cour, qui s'est prononcée sur ce qui avait été demandé, n'a donc pas statué ultra petita.
Par conséquent, la requête en retranchement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SFITC sera condamnée aux dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle et en retranchement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle,
Rejette la requête en retranchement,
Condamne la société SFITC aux dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle et en retranchement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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