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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-15.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.012

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant à Medrac (Gironde), Moulis en Médoc, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de : 1°) M. Michel X..., demeurant à Margaux (Gironde), ..., 2°) M. Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. B..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Gilbert Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Michel X... a acheté le 8 août 1981 à M. Alain Z... un véhicule automobile d'occasion ; que, celui-ci étant tombé en panne de moteur quelques jours plus tard, il a assigné son vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que M. Z... a appelé en garantie M. Gilbert Y... qui avait procédé à des travaux sur la carrosserie de cette voiture à la suite d'un accident survenu le 15 août 1980 ; qu'après expertise confiée à M. A..., le tribunal a condamné M. Z... à payer à M. X... le coût des réparations fixé par l'expert, ainsi qu'une indemnité d'immobilisation, et a dit que M. Y... devra garantir M. Z... à concurrence du montant des réparations relatives à la carrosserie ; que, sur appel principal de M. Z..., la cour d'appel, après avoir chargé M. A... d'un complément d'expertise par arrêt avant dire droit du 29 octobre 1985, a confirmé la décision des premiers juges, mais en actualisant le montant des sommes mises à la charge de M. Z... et de M. Y... ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué énonce que M. Z... n'a pas signifié de conclusions avant l'ordonnance de clôture intervenue le 10 mars 1988, que celles déposées le 17 mars 1988, jour de l'audience des débats, sont irrecevables et qu'il y a lieu de le débouter "de son appel non soutenu" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 29 octobre 1985 se bornait à ordonner un complément d'expertise et ne mettait pas fin à l'instance, la cour d'appel, qui restait saisie des conclusions régulièrement déposées et signifiées par M. Z... le 11 octobre 1984, dans le cadre de la procédure d'appel, antérieurement à cet arrêt, a méconnu l'objet du litige tel qu'il était fixé par lesdites conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... et M. Y..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt six francs quarante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-06 | Jurisprudence Berlioz