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Cour de cassation, 01 juillet 2014. 13-15.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.663

Date de décision :

1 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2012), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Pame, propriétaire d'une maison d'habitation donnée à bail le 29 août 2005 à M. et Mme X..., les a assignés devant le juge des référés en expulsion et en paiement d'une provision à valoir sur un arriéré de loyers, une facture de consommation d'eau et sur des travaux de remise en état après leur départ le 1er avril 2011 ; Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Pame une certaine somme à titre de provision l'arrêt retient par motifs adoptés que l'arriéré de loyer s'élevait au 2 février 2011 à une somme à laquelle il faut ajouter le loyer du mois de mars 2011 et la consommation d'eau avancée par le bailleur dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 1 560 euros, soit un reliquat de 4 319, 43 euros et que l'état des lieux de sortie a été signé par le propriétaire, mais aussi par les locataires ; qu'au-dessus de la signature du locataire, il a été porté la mention manuscrite suivante : « réfection de toute la maison en peinture remise des clés le 1er avril 2011 » ; que les locataires ont donc bien eu connaissance que des travaux de réfection de la villa étaient nécessaires ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la contestation, opposée par les locataires, de l'imputabilité de dégradations et de la consommation d'eau facturée, était sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la SCI Pame aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Pame à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Nasser X... et Mme Christine Y... à payer à la société Pame la somme de provisionnelle de 6. 319, 43 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du montant de la créance revendiquée par la SCI Pame, la cour reprend à son compte la motivation du premier juge qui a justement arrêté, en l'état des éléments produits aux débats, la créance au titre des loyers et facture d'eau, après déduction du dépôt de garantie, à la somme globale de 4. 319, 43 ¿. Il en sera tout autant s'agissant des travaux de réfection pris en compte à hauteur de 4. 000 ¿, la cour ajoutant à la motivation du premier juge que le seul devis à hauteur de 8. 350 ¿, postérieur à la rédaction laconique ainsi retenu, ne saurait autoriser le bailleur à faire financer la réfection totale de son bien mais simplement à ce qui apparaît comme des dégradations imputables aux preneurs au-delà de la simple vétusté concernant les murs. Par ailleurs, du montant global justement arbitré par le premier juge à hauteur de 8. 319, 43 ¿, il conviendra de déduire la somme supplémentaire de 2. 000 ¿ perçue directement par le bailleur de la CAF de l'Aude le 3 février 2012, selon les écritures en cause d'appel de la SCI Pame, ramenant de fait sa créance à la somme de 6. 319, 43 ¿ ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur le fond, il résulte des pièces mises au débat que l'arriéré de loyer s'élevait au 2 février 2011 à la somme de 4. 193, 44 ¿, auquel il faut ajouter le loyer du mois de mars 2011, soit 944, 36 ¿ et la consommation d'eau, avancée par le bailleur, pour un montant de 741, 63 ¿. De cette somme totale de 5. 879, 43 ¿, il convient de déduire le dépôt de garantie de 1. 560 ¿, soit un reliquat de 4. 319, 43 ¿. L'état des lieux de sortie a été signé le 1er avril 2011 par le propriétaire, mais aussi par les locataires. Au dessus de la signature du locataire, il a été porté la mention manuscrite suivante : « réfection de toute la maison en peinture remise des clés le 1er avril 2011 ». Les locataires ont donc bien eu connaissances que des travaux de réfection de la villa étaient nécessaires, contrairement à ce qu'ils allèguent aujourd'hui. Pour autant, la bailleresse ne peut prétendre à ce que la somme provisionnelle de 8. 350 ¿ lui soit allouée à ce titre, en l'état du référé et au vu du seul devis laconique qu'elle produit ainsi libellé : « forfait peinture ¿ 493 m2 peinture et pose, séjour, cuisine, 3 chambres, wc, entrée, couloir, buanderie, 2 salles de bains, plafonds et murs ». Le juge des référés dispose des moyens d'appréciation suffisants pour accorder à la bailleresse la somme de 4. 000 ¿ au titre des travaux de réfection strictement nécessaires ; 1) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ; que dans leurs écritures d'appel, les époux X... contestaient les travaux de remise en état mis à leur charge par leur bailleur ; qu'ils soutenaient que leur signature sur l'état des lieux de sortie était un faux (concl. du 26 mars 2012, p. 6) en s'appuyant sur une comparaison avec la signature de M. X... apparaissant sur le bail d'habitation (pièce n° 1) et sur le contrat d'abonnement au service des eaux (pièce n° 9) ; qu'ils invoquaient également la vétusté des lieux loués (concl. du 26 mars 2012, p. 6) et s'appuyaient sur les attestations de personnes leur ayant rendu visite (pièces n° 16, 17 et 18) ; qu'en allouant à la société Pama une provision au titre des travaux de réfection sans s'expliquer sur les contestations élevées par les époux X... qui étaient pourtant de nature à établir que les sommes réclamées par leur bailleur étaient sérieusement contestables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ; que dans leurs écritures d'appel, les époux X... contestaient les sommes réclamées par leur bailleur au titre de la facture d'eau en expliquant qu'ils avaient souscrit un abonnement auprès de la société BRL pour leur consommation d'eau et qu'ils avaient réglé directement les sommes dues à ce titre (concl. du 26 mars 2012, p. 7) ; qu'à l'appui de leurs prétentions, ils versaient aux débats un contrat d'abonnement au service des eaux du 14 octobre 2005 (pièce n° 9), un extrait du compte BRL de M. X... (pièce n° 10) et une facture BRL acquittée du 5 septembre 2011 (pièce n° 10') ; qu'en allouant à la société Pama une provision au titre de la consommation d'eau des locataires sans s'expliquer sur les contestations élevées par les époux X... qui étaient pourtant de nature à établir que les sommes réclamées par leur bailleur étaient sérieusement contestables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.

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