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Tribunal Administratif de Rennes, 05 mars 2025. 2501368

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2501368

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A demande au juge des d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre des armées a prononcé sa révocation et l'a radié des cadres du ministère à compter du 1er décembre 2024. Il soutient que : - il n'a été convoqué à la commission administrative paritaire compétente que pour examiner une sanction du deuxième groupe alors que c'est une sanction du quatrième groupe qui lui est infligée ; - les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas la sanction prononcée : ses absences étaient justifiées par un état de santé fragile et les contrôles d'alcoolémie effectués à l'entrée et à la sortie du site où il travaillait ont toujours été négatifs ; - la sanction lui cause un important préjudice financier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-3 dudit code, M. A n'a pas précisé explicitement le fondement juridique de sa demande mais se borne à déclarer saisir le tribunal administratif " en référé ". Par ailleurs, si cette requête entend se fonder sur une procédure en référé, elle ne contient que des conclusions à fin d'annulation. Compte tenu de l'office du juge des référés qui ne peut prendre que des mesures provisoires, cette requête est manifestement irrecevable. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 4. A supposer que M. A ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est également manifestement irrecevable pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 5 mars 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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