Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03025 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOMV
AFFAIRE :
[T] [F] épouse [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 22/00067
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christian BOUSSEREZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [F] épouse [X]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [F] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 89 - N° du dossier 160708
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [F], épouse [X] (l'assurée), agent d'entretien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 28 novembre 2015, au titre d'une 'rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM'.
Après enquête effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), le dossier de l'assurée a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 5] Ile-de-France, la condition tenant au délai de prise en charge prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étant pas remplie.
Ce comité a émis un avis défavorable le 30 août 2016.
Cet avis s'imposant à la caisse, cette dernière a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, le 9 septembre 2016.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 7 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, a notamment désigné, avant dire droit, le comité régional de Rouen Normandie qui a rendu un avis défavorable le 23 septembre 2019.
Par jugement du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit le recours de l'assurée mal fondé ;
- l'en a débouté ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 17 janvier 2017 ayant maintenu la décision de la caisse du 9 septembre 2016, refusant la prise en charge au titre du risque professionnel de l'affection déclarée par l'assurée le 11 mai 2015 ;
- débouté les parties de leurs demandes, contraires ou plus amples ;
- condamné l'assurée aux dépens.
L'assurée a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a entériné les avis de deux comités régionaux irrégulièrement composés. Elle expose que les avis émis par le comité régional de [Localité 5] Ile-de-France et le comité régional de [Localité 6] Normandie sont irréguliers dans la mesure où ils n'étaient pas composés de trois membres, conformément à l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, alors même qu'ils avaient été saisis en raison du non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles, soit en-dehors des exceptions prévues par ce texte, permettant au comité régional de statuer valablement en présence de deux membres. L'assurée demande par conséquent à la cour de désigner, avant dire droit, un nouveau comité régional afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre l'affection déclarée et son activité professionnelle et de surseoir à statuer sur ses demandes.
A l'audience, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, expose que le moyen soulevé par l'assurée tenant à l'irrégularité de la composition des comité régionaux est nouveau en cause d'appel. Elle fait valoir que les comité régionaux étaient régulièrement composés, l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, sans sa version applicable, prévoyant que ledit comité peut être valablement composé de deux membres dès lors qu'il est saisi pour une maladie inscrite à un tableau des maladies professionnelles mais dont l'une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, ce qui est le cas en l'espèce, la maladie déclarée par l'assurée étant inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles mais la condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie. La caisse considère qu'il n'y a donc pas lieu de désigner un nouveau comité régional et elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les parties ne forment aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition des deux comités régionaux
La caisse considère que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition des comités régionaux constitue une demande nouvelle qui serait par conséquent irrecevable en cause d'appel.
Cependant, la cour relève qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais d'un nouveau moyen soulevé par l'assurée au soutien d'une même demande, tendant à voir juger que les avis ces comités régionaux saisis sont irréguliers, et à voir désigner un nouveau comité régional.
Il s'ensuit que le moyen est recevable.
Selon l'article L. 461-1 alinéas 2, 3 et 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse.
Selon l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L. 461-1, soit dans le cadre d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
La régularité de la composition du comité s'apprécie à la date à laquelle il statue, soit, en l'espèce, à la date du 30 août 2016, pour le comité régional de [Localité 5] Ile-de-France et du 23 septembre 2019, pour le comité régional de [Localité 6] Normandie.
En l'espèce, il est constant que les comités régionaux de [Localité 5] Ile-de-France et de [Localité 6] Normandie étaient composés de deux membres : un médecin conseil régional et un professeur des universités.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la maladie déclarée par l'assurée figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles ('rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM') et que les comités régionaux ont été saisis pour avis en raison du non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge fixé au tableau (un an).
Par conséquent, et en application des textes susvisés, les comités régionaux pouvaient régulièrement rendre leur avis en présence de deux de leurs membres.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté et l'assurée sera déboutée de sa demande tendant à la désignation d'un autre comité régional.
L'assurée ne conteste pas, à hauteur d'appel, l'avis des deux comités régionaux. Le comité régional de [Localité 5] Ile-de-France a considéré que 'l'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 11/05/2015'.
Le comité régional de [Localité 6] Normandie a, quant à lui, considéré : 'après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le comité constate que la pathologie est apparue avant 2015 mais aucun élément ne permet de dater cette pathologie avant 2014. La fin de l'exposition est le 09/09/2011 et un tel délai entre la fin de l'exposition et la pathologie est incompatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments'.
Il convient, dans ces conditions, au vu de l'examen de ces avis concordants, de dire que la caisse était fondée sans son refus de prise en charge.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'assurée, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [F], épouse [X], tendant à la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
CONDAMNE Mme [F], épouse [X] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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