Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03014 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPK3
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST-QUENTIN EN DATE DU 25 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005474 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 15 juin 2017, Mme [D] a souscrit un crédit personnel de 10000 euros, au taux débiteur de 6,009%, pendant 60 mois, auprès de la société Menafinance aux droits de laquelle vient désormais la SA CA Consumer Finance.
Par courrier du 10 septembre 2020, l'organisme prêteur l'a mise en demeure de régulariser un retard de paiement de 856,04 euros et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 8 octobre 2020.
Par jugement rendu le 25 mars 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St-Quentin, saisi par l'organisme prêteur le 21 septembre 2021 a, pour l'essentiel':
-Déchu d'office le prêteur de son droit aux intérêts,
-Condamné l'emprunteuse à rembourser au prêteur 4604,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
-Lui a accordé des délais de paiement à raison de 24 mensualités de 180 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette,
-Condamné l'emprunteuse aux dépens de l'instance,
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Mme [D] a formé appel par déclaration du 17 juin 2022 limité au chef relatif aux modalités de délais de grâce et par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023 demande à la cour de':
-Infirmer le jugement du chef des modalités de délais de grâce et, statuant à nouveau de ce chef,
-L'autoriser à s'acquitter des sommes dues à raison de fractions mensuelles de 100 euros durant 23 mois, avec paiement du solde de la dette à la 24 ème échéance,
-Juger que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal,
-Confirmer le jugement pour le surplus,
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société CA Consumer Finance, par conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, demande à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de':
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'il a condamné Mme [D] à lui verser seulement 4604,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement et en ce qu'il a rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil les procédures d'exécution étaient suspendues pendant les délais de paiement ainsi accordés et que les majorations d'intérêts ou les pénalités de retard cessaient d'être dues'durant ces délais, et, statuant à nouveau,
-Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Mme [D] à lui verser 6606,56 euros se décomposant en':
Capital restant dû': 5884,17 euros,
Agios dus': 251,66 euros,
Indemnité légale de 8%': 470,73 euros,
Outre les intérêts contractuels au taux de 6,009% l'an à compter du 7 octobre 2020 jusqu'au parfait paiement,
-La condamner à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon, société d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
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SUR CE,
Sur la déchéance du droit aux intérêts et à la clause pénale'et sur la demande en paiement :
Sur l'absence de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP)':
Liminairement, il y a lieu de rappeler que la cour se réfère aux textes du code de la consommation dans leur version en vigueur le 15 juin 2017.
Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et à la clause pénale par application de l'article L.341-47 du code de la consommation, le premier juge a constaté qu'aucun justificatif de la consultation du FICP n'était produit aux débats et qu'ainsi il ne justifiait pas avoir rempli son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par la consultation de ce fichier conformément à l'article L.312-16 du code de la consommation.
La société CA Consumer Finance produit un document prouvant selon elle la consultation du FICP concernant l''emprunteuse.
Mme [D] fait valoir, au visa de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement, que le document produit pour la première fois en appel par le prêteur est insuffisant à démontrer, d'une part qu'il a consulté le FICP auprès de la banque de France la concernant, et d'autre part que les modalités de consultation et de conservation des éléments de preuve de la consultation garantissent l'intégrité des informations collectées, dans la mesure où il n'est pas mentionné sur le document produit aux débats qu'il constitue la consultation du FICP ni qu'il a été adressé à la banque de France et dans la mesure où l'identité de l'emprunteur n'y est pas reprise alors que l'utilisation de la formule permettant d'obtenir une clé banque de France peut faire apparaître plusieurs personnes en cas d'homonymie. Elle ajoute qu'il appartenait au prêteur d'effectuer des captures d'écran.
Cependant les dispositions législatives et réglementaires applicables au présent litige ne prévoyaient alors aucun formalisme obligatoire dans la production de la preuve de cette consultation et l'extrait du fichier informatique de Menafinance produit en appel, qui mentionne le numéro du contrat, la clé banque de France référençant la date de naissance de la débitrice et les cinq premières lettres de son nom, la date et l'heure d'émission, soit le 1er juin 2017, le numéro de la requête, la date et l'heure de réponse et la réponse «'0 dossier(s)recensé(s) sous la clef': 070479BELMA'», cette formulation excluant la possibilité de pluralité de dossiers sous cette clé, suffit à démontrer que le prêteur a consulté le FICP avant d'agréer la personne de l'emprunteur, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 dans sa version applicable à la présente instance.
Sur le défaut de remise d'une fiche d'informations précontractuelles':
Mme [D] se prévaut de la violation par le prêteur de l'article L.312-12 du code de la consommation, en ce qu'il ne lui a pas remis la fiche d'information prévue par cet article, ce qui l'a privée de la possibilité de prendre la mesure de son engagement, si bien qu'il encourt la déchéance du droit aux intérêts et à la clause pénale en application de l'article L.341-1 du code de la consommation.
La société de crédit reste taisante sur ce point.
Force est de constater que la seule clause de style préimprimée, dans l'offre acceptée, «'je soussignée [D] [V] reconnais'avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées'», sans que soit produite une copie de cette fiche signée par la débitrice, ne saurait suffire à démontrer la remise de cette fiche qui doit notamment mentionner, en caractères lisibles, la formule prévue à l'article L.312-5 du code de la consommation selon laquelle «'un crédit vous engage et doit être remboursé'».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts et à la clause pénale et en ce qu'il a condamné Mme [D] au remboursement de 4604,50 euros au titre du capital restant dû avant contentieux, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de grâce':
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux ans, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La débitrice a formé appel pour voir modifier les modalités des délais de paiement qui lui ont été accordés par le premier juge. Le prêteur s'oppose au principe de l'octroi de délais.
Mme [D] estime ne pas être en mesure de régler 180 euros par mois du fait de ses ressources qu'elle indique pour environ 1000 euros en 2020 et 2021 (ASS de Pôles emploi et diverses prestations familiales de la Caisse d'allocations familiales) pour elle et sa fille âgée actuellement de 13 ans, étant au chômage après son licenciement comme réceptionniste, tout en indiquant être propriétaire, en plus de son logement principal, d'un garage à [Localité 4] dont le fruit de la vente est de nature à solder sa dette, faisant valoir à cet égard que le délai de deux ans lui permettra de vendre le garage et de retrouver un emploi.
Cependant d'une part Mme [D] ne produit aucun avis d'imposition sur les revenus 2021 et 2022, par ailleurs le premier incident de paiement non régularisé date de février 2020, soit plus de trois ans, sans qu'elle ne justifie d'aucun versement à l'organisme de crédit depuis cette date, ni même de mise en vente de son garage dont elle ne produit pas d'évaluation, et enfin elle ne produit pas l'état des dettes qu'elle a déclarées lors de son dépôt de dossier de surendettement à la banque de France le 28 avril 2021, si bien qu'il n'est pas justifié de lui octroyer des délais de paiement qui n'apparaissent pas pouvoir être respectés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile':
Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie devra supporter ses dépens d'appel et ses frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant dans les limites de l'appel et de l'appel incident, publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a octroyé des délais de grâce à Mme [D],
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette sa demande de délais de paiement,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais hors dépens avancés en appel.
Le Greffier, La Présidente,