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Conseil d'Etat, 30 janvier 2002. 235593

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

235593

Date de décision :

30 janvier 2002

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph F..., demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Jean-Paul K... au conseil municipal de Loures-Barousse à l'issue des élections qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ; 2°) annule l'élection de M. K... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : ( ...) 6° ( ...) les entrepreneurs de services municipaux ( ...)" ; qu'en vertu de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993 : "le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public ( ...)./ Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. K... est le gérant d'une entreprise habilitée par arrêté préfectoral à exercer sur l'ensemble du territoire national certaines activités funéraires qu'il exerce notamment à Loures-Barousse (Hautes-Pyrénées) ; qu'à ce titre, à la demande des familles de cette commune qui s'adressent à lui, il assure le transport des corps ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de l'élection contestée il exerçait cette activité de service public sans qu'aucun lien juridique le lie à la commune de Loures-Barousse ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant la qualité d'entrepreneur de service public municipal au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; qu'ainsi, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre l'élection de M. K... comme conseiller municipal de Loures-Barousse ; Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jospeh F..., à M. Jean-Paul K..., à Mmes et MM. E... Julia, Jean-Paul H..., Marguerite A..., Jean-Claude D... et Frédérique G..., Jean-Pierre L..., Simone Z..., Vincent Y..., Jacqueline X..., Daniel B..., Serge C..., Eric J..., Jean-Michel I... et au ministre de l'intérieur.

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