Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/05956
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05956
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 21 mars 2025
à Me CASALTA Delphine
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/05956 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PUZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 17 novembre 2022, l'office public de l'habitat 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, 13 HABITAT a fait signifier à Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U], par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, un commandement de payer la somme de 1 072,26 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 11 septembre 2024, l'office public de l'habitat 13 HABITAT a attrait Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, pour entendre :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, faute du paiement des causes du commandement dans le délai imparti ;En conséquence, prononcer la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du code civil ; condamner Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] à lui payer solidairement :* la somme provisionnelle de 2 366,38 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 30 août 2024, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil à compter de l’assignation ;
* par provision l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé jusqu’à la libération effective des lieux, ou reprise de possession des lieux par le Commissaire de Justice ;
* la somme de 250 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
Appelée à l'audience du 28 novembre 2024, l'affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, la société 13 HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 4 197,14 euros au 27 novembre 2024.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] n'ont pas comparu et n’étaient pas représentés aux débats.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à 13 HABITAT.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 12 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, 13 HABITAT justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX par courriel réceptionné le 29 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l'article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette (...) ».
Ce texte dispose désormais :
« I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette (...) ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail conclu le 17 novembre 2022, contient une clause résolutoire prévoyant qu’elle ne prendra effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (article 4.4.1). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 juin 2024, pour la somme en principal de 1 072,26 euros.
Il ressort du décompte actualisé au 27 novembre 2024 que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été intégralement soldées dans le délai des deux mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 3 août 2024.
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’absence d’informations sur la situation et les capacités de remboursement de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] d’une part, de l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire par le bailleur ou les locataires d’autre part, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées.
Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] étant occupants sans droit ni titre depuis le 3 août 2024, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, selon les mêmes indices et modalités de révision que ceux prévus au bail résilié ; et de condamner Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U], à son paiement, soit un montant de 558,19 euros.
Il ressort du décompte actualisé au 27 novembre 2024, que Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] restent devoir la somme de 4 197,14 euros, au titre de l’arriéré locatif.
Il convient de déduire un montant global de 298,7 euros correspondant à des frais de dossier et de procédure qui ne relèvent pas de la dette locative.
Pour le reste, Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U], non comparant, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Par application de la clause de solidarité prévue au bail, ils seront donc condamnés solidairement par provision, au paiement d’une somme de 3 898,44 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 366,38 euros à compter de l’assignation du 11 septembre 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société 13 HABITAT la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 novembre 2022, entre l'office public de l'habitat 13 HABITAT d’une part, Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], sont réunies à la date du 3 août 2024;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] d’avoir volontairement libérés les lieux et restitués les clés dans ce délai, l'office public de l'habitat 13 HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] à verser solidairement à l'office public de l'habitat 13 HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu, soit 558,19 euros, révisable selon les mêmes indices et modalités que ceux prévus au bail résilié, due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] à verser solidairement à l'office public de l'habitat 13 HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 3 898,44 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 366,38 euros à compter de l’assignation du 11 septembre 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] à verser à l'office public de l'habitat 13 HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique