Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-14.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.654
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section C), au profit de Mme Lucette R., épouse P.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993 où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Odent, avocat de M. P., de Me Blondel, avocat de Mme R., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux P.-R. aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire sans répondre aux conclusions de M. P., qui soutenaient que la liquidation des biens de communauté, acquis avec les seuls revenus du mari, permettrait à l'épouse de bénéficier d'acquis financiers excluant toute prestation compensatoire, et en ne prenant pas en considération, pour évaluer les besoins de l'ex-épouse, les acquis financiers que celle-ci pouvait retirer de la liquidation des biens de communauté ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et qui a analysé les besoins de Mme R., n'avait pas à prendre en considération la part de communauté revenant à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme P. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 500 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme P. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. P., envers Mme P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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