Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juin 1995. 91-44.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.847

Date de décision :

21 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Vouzailles (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la SOTRAVI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juillet 1991), que M. X..., employé comme chauffeur poids lourd depuis le mois de février 1970 par la société Sotravi, avec la qualification de conducteur routier M 150 groupe 7, impliquant, outre la conduite du véhicule, des opérations de manutention, de bâchage et de débâchage du camion, et d'arrimage des marchandises, et, par ailleurs, membre du comité d'entreprise, a été victime, le 12 juillet 1989, d'un accident du travail au cours duquel il a subi une fracture du coude ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 1990 et a obtenu le service d'une rente d'accident du travail calculée sur un taux d'incapacité de 25 % ; que du 1er juillet au 6 août 1990, il a pris les congés payés qu'il avait acquis ; que le 7 août 1990 il s'est présenté à son travail et a produit un certificat de son médecin traitant ainsi qu'une fiche de visite du médecin du travail du 28 mai 1990, faisant apparaître qu'il était apte au poste de chauffeur poids lourd mais uniquement pour une activité de conduite ; qu'il est de nouveau parti en congé ; que le 14 août, il a écrit à son employeur pour lui demander de trouver une solution de reclassement compatible avec son état d'inaptitude partielle, en l'avertissant qu'il considérerait le contrat de travail comme rompu s'il ne se conformait pas aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que la société lui a répondu le 17 août 1990 qu'elle continuait de rechercher une solution tenant compte des conclusions du médecin du travail et l'a prié de rester en congé jusqu'au 9 septembre 1990, en précisant qu'il serait payé pendant cette période, dans la mesure où, du fait de son arrêt de travail, il n'avait pu bénéficier des congés acquis l'année précédente ; que le 20 août, M. X... a répliqué qu'il n'était pas question de repartir en vacances puisqu'il venait de prendre les congés auxquels il pouvait prétendre ; qu'il ne s'est pas présenté à son travail le 10 septembre 1990, mais a engagé une procédure prud'homale ; que la société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier ce salarié protégé et a convoqué l'intéressé à un entretien préalable ; que l'autorisation lui ayant été accordée le 26 septembre 1990, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre datée du 28 septembre 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui lui a alloué une indemnité de préavis et une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle tendant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code en raison de la méconnaissance par l'employeur des prescriptions de l'article L. 122-32-5, et de celle formée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel n'avait pas à s'interroger sur la réalité et sur les motifs du licenciement du salarié, dans la mesure où la rupture de son contrat de travail était déjà effective depuis le 14 août 1990, date du courrier qu'il avait adressé à l'employeur, bien avant que la procédure de licenciement ne soit engagée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à un élément essentiel des conclusions de M. X..., soulignant la longueur inhabituelle des congés payés qui lui étaient accordés, alors que l'article L. 223-8 du Code du travail précise que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, et alors selon les troisième et quatrième moyens, d'une part qu'en déduisant des tardifs échanges de pseudo-courriers entre la société Sotravi et le médecin du travail une volonté de réaménagement du poste de travail, la cour d'appel a donné une interprétation erronée des faits ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a fait mention des lettres des 14, 16, 21 août et 5 septembre 1990, échangées entre l'employeur et le médecin du travail, ainsi que d'un document relatif à la saisine du comité d'hygiène le 26 mars 1990, alors que lesdites pièces n'avaient été transmises qu'après l'audience ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; qu'à défaut d'énonciation contraire dans sa décision, les documents sur lesquels elle s'est appuyée et dont la production n'avait donné lieu devant elle à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que, pour le surplus, les moyens qui se bornent à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peuvent être accueillis ; Sur la demande formée par la société SOTRAVI en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SOTRAVI sollicite une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par la société SOTRAVI au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société SOTRAVI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-21 | Jurisprudence Berlioz