Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00447 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6XM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/14092
APPELANTE
[6]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparaitre
INTIMEE
Société SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'Urssaf [4] (l'Urssaf) a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny n°RG 17/00356 dans un litige l'opposant à la société [8] (la société).
L'instance a été enregistrée sous le n° RG : 21/00447.
A l'audience du 4 septembre 2024 à 13h30, les parties ne sont ni présentes ni représentées mais l'Urssaf, par courrier parvenu au greffe social le 23 août 2024, avait informé la Cour de son désistement d'appel indiquant que ce recours avait déjà donné lieu à un arrêt rendu le 15 avril 2022 portant le n°de RG : 18/06819 et par courrier RPVA de son conseil le
3 septembre 2024, la Société avait indiqué accepter ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par l'Urssaf et accepté par la Société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [4],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que l'Urssaf [4] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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