Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [F] c/ S.A. RSA [Localité 11], Caisse Primaire d’Assurance Maladie
MINUTE N° 24/
Du 16 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 22/04757 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPOY
Grosse délivrée à
la SCP CHARDON - ASSADOURIAN
, la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
, Me Xavier LAURENT
, la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [R] [F]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. RSA [Localité 11] prise en la personne de sa succursale française RSA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 11] - [Localité 11]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège (N° SS : [Numéro identifiant 5]).
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [F], née le [Date naissance 3] 1935, expose que le 10 septembre 2019, dans le parking souterrain du centre commercial [Localité 1] Etoile, à [Localité 1], elle a été victime d’une chute qui lui a occasionné une fracture du fémur soutenant une prothèse de hanche.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 janvier 2022 a désigné le docteur [B] [K], orthopédiste, pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 juin 2022
Par actes du 23 novembre 2022 et 1er décembre 2022, Mme [F] a fait assigner le RSA [Localité 11], la société Hammerson property management devant le tribunal judiciaire de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, devenue irrévocable, le juge de la mise en état, saisi par la société Hammerson property management, par le RSA [Localité 11] et par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Etoile, intervenant volontaire, a :
- mis hors de cause la société Hammerson property management,
- reçu l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Etoile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’incident,
- débouté Mme [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 25 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 juin 2024, Mme [F] demande au tribunal de :
➔ condamner le syndicat des copropriétaires et le la société RSA [Localité 11] au paiement des sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles,
- dépenses de santé actuelles qui n’auraient pas été prises en charge,
- assistance par tierce personne temporaire : 2975€ en fonction d’un coût horaire de 25€
- déficit fonctionnel temporaire : 2675€ sur la base mensuelle de 750€
- souffrances endurées 2/7 : 4500€
- déficit fonctionnel permanent 3% : 3600€
- préjudice d’agrément : 8000€,
➔ condamner le syndicat des copropriétaires et la société RSA [Localité 11] à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les honoraires de l’expert judiciaire.
La société RSA [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires, contestant la matérialité de la chute, outre le témoignage de sa fille qui l’accompagnait, elle produit un ticket de stationnement datant du jour des faits, ainsi que son règlement par carte bancaire. Le docteur [L] qu’elle a consulté avant sa chute atteste qu’elle avait bien rendez-vous le 10 septembre 2019 à 10h30 à son cabinet. Il est inexact, comme le font les sociétés en défense, de prétendre qu’avec sa fille elle aurait fait des achats dans le centre commercial après sa chute. En effet si le relevé de compte qu’elle produit fait état de débits au 30 septembre 2019, c’est uniquement parce que sa carte bancaire est à débit différé.
Elle fait valoir que si les secours n’ont pas été appelés ce jour là c’est en raison de la présence sur place de deux personnes qui ont aidé sa fille à la relever, avant d’être conduite à la clinique [12] à [Localité 2], où elle a subi une ostéosynthèse à la suite du diagnostic posé de fracture déplacée du grand trochanter gauche.
En dépit de l’opposition des sociétés en défense, elle maintient que l’endroit du sol où elle a chuté présentait une anormalité. Elle en justifie par la production de trois clichés photographiques démontrant l’importance de la marche et son positionnement anormal sur la limite entre la sortie des ascenseurs et la zone du parking. Elle considère que cette configuration est contraire à l’arrêté du 20 avril 2017, relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public. Il n’y a aucune signalétique au sol distinguant la marche d’accès et la contre-marche matérialisant la surélévation. La société RSA [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires seront donc déboutés de leurs prétentions et moyens et la juridiction fera droit à ses demandes indemnitaires.
En défense et en l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées le 4 octobre 2024, la société RSA [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Nice Etoile demandent au tribunal de :
➔ les recevoir en leurs écritures et y faisant droit :
à titre principal de :
➔ juger que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits allégués ;
➔ juger que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de l’anormalité du sol sur lequel elle déclare avoir chuté le 10 septembre 2019,
➔ juger en conséquence que la responsabilité du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Altarea France, n’est pas engagée en lien avec la prétendue chute de Mme [F], survenue le 10 septembre 2019,
➔ la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➔ mettre hors de cause la société RSA [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires ;
à titre subsidiaire de :
➔ juger que la demande d’indemnisation de Mme [F] est injustifiée et/ou manifestement disproportionnée,
➔ ramener ses demandes à de plus justes proportions en les fixant au maximum comme suit :
- assistance par tierce personne temporaire : 1837,50€
- déficit fonctionnel temporaire : 2132€
- souffrances endurées : 3000€
- déficit fonctionnel permanent : 2640€
soit au total 9609,50€,
➔ rejeter la demande de Mme [F] au titre du préjudice d’agrément,
➔ la débouter su surplus de ses demandes,
en tout état de cause
➔ condamner Mme [F] à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ la condamner aux dépens.
Ils contestent la matérialité de la chute. Seul est versé aux débats le témoignage de la fille de Mme [F], qui n’est pas corroboré par celui de témoins objectifs. Le ticket de stationnement produit par Mme [F] ne précise pas l’immatriculation du véhicule auquel il correspond. Le relevé de compte bancaire ne permet pas d’identifier le nom du titulaire, d’autant que la référence Facility Park [Localité 9] est en date du 30 septembre 2019, de sorte qu’elle n’établit pas la réalité de sa présence dans le parking du centre commercial le 10 septembre précédent. De plus, les conséquences invoquées de la chute, à savoir une fracture déplacée du grand trochanter gauche, particulièrement douloureuses, auraient nécessité l’intervention de secours, ce qui n’a pas été le cas. Ils ajoutent que le relevé bancaire produit fait état le jour prétendu de la chute d’achats que Mme [F] a donc faits, sur le chemin avant de se rendre à la clinique située à [Localité 2].
Ils estiment par ailleurs que l’anormalité alléguée du sol n’est pas démontrée. Sur les photographies que Mme [F] produit, on observe la présence d’une sur-élévation matérialisée par un sol de couleur gris foncé, soit une différence de nuance attirant le regard, étant ajouté que la présence de poteaux permet de mieux appréhender la différence de niveau en invitant l’usager à emprunter un passage situé sur la gauche de la photographie. Cette configuration a été validée par la commission de sécurité des parcs de stationnement couverts ce qui établit qu’elle n’est pas anormale. Les dispositions de l’arrêté du 20 avril 2017 ne sont applicables qu’aux demandes d’autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public, et déposées à compter du 1er juillet 2017. Elles ne sont donc pas applicables au centre [Localité 1] Etoile, construit en 1982, rénové en 1992/1993 et décoré à nouveau en 2013. Enfin la marche incriminée n’est pas un escalier mais une légère sur-élévation, ce qui échappe au champ d’application de l’arrêté précité.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’ils présentent des offres d’indemnisation et demandent au tribunal d’évaluer l’assistance par tierce personne temporaire en fonction d’un coût horaire de 15€, le déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 600€, les souffrances endurées conformément à la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix en Provence, le déficit fonctionnel permanent au regard des valeurs indicatives du recueil Mornet. Enfin la demande formée au titre du préjudice d’agrément sera rejetée, la difficulté dont Mme [F] fait état au quotidien à la marche, qui n’est pas une activité sportive, entre dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Selon conclusions du 6 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, demande au tribunal de :
➔ juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
➔ condamner in solidum la société RSA [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires à lui régler les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de ses premières écritures, et capitalisation annuelle, par application de l’article 1343-2 du code civil :
- dépenses de santé actuelles : 12.064,58€
- dépenses de santé futures : 362,24€,
➔ condamner in solidum la société RSA [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996, et selon le montant applicable au 1er janvier 2024,
➔ maintenir l’exécution provisoire à intervenir nonobstant appel et sans caution,
➔ condamner in solidum la société RSA [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ condamner in solidum la société RSA [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
La procédure a été clôturée au 14 octobre 2024.
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L'article 1242 al 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Sur la matérialité de la chute
La matérialité de la chute de Mme [F] n’est pas sérieusement contestable.
Il est acquis aux débats que Mme [F] a été hospitalisée le 10 septembre 2019 à la clinique [12] à [Localité 2], où l’examen initial a objectivé une fracture déplacée du grand trochanter gauche, et elle a subi le même jour une intervention chirurgicale pour une ostéosynthèse.
D’autre part, Mme [U] [G], sa fille, a établi le 27 janvier 2020 une attestation dans laquelle elle explique que le 10 septembre 2019 elle a accompagné sa mère à un rendez-vous médical et qu’elles ont garé leur véhicule dans le parking [Localité 1] Etoile. C’est au retour et pour récupérer ce véhicule que Mme [F], sa mère a trébuché sur une marche, ce qui a provoqué sa chute. Elles ont été aidées par deux femmes usagers du parking pour ramener Mme [F] à la voiture. La réalité de la consultation médicale ce même jour est prouvée par le docteur [L] dont le cabinet est situé sur le [Adresse 10] à proximité du centre commercial. Mme [F] rapporte la preuve d’un paiement de stationnement, et l’explication qu’elle fournit sur le différé des dates de débit des achats au moyen de sa carte bancaire est tout à fait admissible, tout comme le lieu qu’elle vise pour avoir été à l’origine de sa chute, les présomptions venant le démontrer étant réunies.
Sur l’anormalité
Dans son attestation Mme [G] a écrit que, Mme [F] sa mère a trébuché sur une marche invisible ou quasi invisible, ce qui a été, selon elles à l’origine de la chute et des conséquences dommageables.
Mme [F] ne démontre pas que les conditions d’application de l’arrêté du 20 avril 2017 seraient réunies, notamment au regard des dates de son entrée en vigueur, et visant les demandes d’autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public, déposées à compter du 1er juillet 2017, alors que les travaux du centre commercial sont tous bien antérieurs à cette date. Aucune anormalité ne peut être retenue de ce chef.
Trois clichés photographiques sont produits par Mme [F] de l’endroit où elle a chuté. Ils donnent, pour deux d’entre eux, une vision en plan élargi du passage depuis la sortie des ascenseurs jusqu’au sol du parking et pour le troisième, une vue rapprochée d’une très légère sur-élévation séparant la zone de sortie de ces ascenseurs et le sol du parking.
On constate qu’à la sortie des ascenseurs, le sol est peint d’une large bande de couleur gris foncé qui se distingue nettement du sol du parking par une bande blanche plus étroite peinte sur toute sa longueur et venant délimiter la margelle dont la hauteur s’atténue pour ne plus exister en partie gauche de la photographie, de manière, sans aucun doute, à permettre le passage d’usagers en fauteuils ou avec des poussettes. Après cette bande blanche il y a de nouveau une bande de couleur gris foncé identique à la première large bande, suivie d’une autre large bande de couleur jaune matérialisant un espace destiné aux piétons.
Il n’y a aucune anormalité dans la position de la margelle, puisque si elle existe bien, sa présence est signalisée par un changement de couleurs du sol bien visible par leur contraste entre le gris foncé et le blanc. Mme [F] ne démontre pas que cette signalétique serait insuffisante ou qu’elle viendrait caractériser une position anormale du sol et il lui appartenait alors qu’elle était âgée de 84 ans à la date de la chute, de veiller à sa propre sécurité.
Par conséquent, Mme [F] est déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer la société RSA [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires responsables des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime de 10 septembre 2019 dans le parking de l’ensemble immobilier [Localité 1] Etoile.
Sur les demandes de la CPAM
Son assurée, Mme [F], étant déboutée de ses demandes indemnitaires en lien avec sa chute, la CPAM est également déboutée de ses demandes tendant au paiement de ses débours exposés, de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Mme [F] qui succombe supportera la charge des entiers dépens. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la société RSA [Localité 11] et au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 11 janvier 2024 du juge de la mise en état,
- Dit que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de l’anormalité du sol sur laquelle elle a chuté le 10 septembre 2019 ;
- Déboute Mme [F] de ses demandes tendant à voir déclarer la société RSA [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Etoile responsables des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime de 10 septembre 2019 dans le parking de l’ensemble immobilier [Localité 1] Etoile ;
- Déboute la CPAM du Var, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamne Mme [F] à payer à la société RSA [Localité 11] et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] Etoile, et ensemble, la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- Déboute Mme [F] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ;
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- Condamne Mme [F] aux entiers dépens.
Et le Président a signé avec le greffier
LE GREFFIER Mme Cécile SANJUAN PUCHOL
P/Le Président empêché