Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-61.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.150
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Alpes Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance de Paris 7ème arrondissement, au profit de :
1°) La caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
2°) La Commission d'organisation électorale direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990 où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, rendu applicable aux élections des membres des conseils d'administration de la caisse assurance maladie des professions libérales, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi adressée par M. X... ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... contre le jugement qui, rendu le 17 février 1989 a rejeté son recours en annulation des élections des membres du conseil d'administration de la caisse d'assurances maladie des professions libérales non juridiques dans la circonscription Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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