Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 24/00830
N° Portalis DBZS-W-B7I-X6YN
N° de Minute : 24/00519
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[D] [X]
[P] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [X], demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 830/24 – Page - MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, avec prise d’effet au même jour, La S.C.I BAULAL a donné à bail à Madame [P] [S] et Monsieur [D] [X], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 580 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Le 1er mars 2023, La S.C.I BAULAL a conclu un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l'intégralité des loyers impayés.
A la suite d'incidents de paiement, la S.C.I BAULAL a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif VISALE afin d'obtenir le règlement des loyers impayés.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [P] [S] et Monsieur [D] [X], par exploit d'huissier de justice en date du 19 octobre 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 2.440 euros. Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Ccapex le 20 octobre 2023.
Par exploit d'huissier de justice en date du 3 janvier 2024 (notifié le 5 janvier 2024 au Représentant de l'Etat dans le Département), la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame [P] [S] et Monsieur [D] [X] à l'audience du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de LILLE du 17 juin 2024, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, des articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs ;
- leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef ;
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.490 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.440 euros et à compter de l'assignation pour le surplus;
- leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, égale au montant du loyer contractuel et des charges, sous réserve que ces sommes soient justifiées par une quittance subrogative ;
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- leur condamnation in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été reçu avant l’audience.
A l’audience du 17 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil. Elle fait valoir que les locataires ont restitué les lieux le 12 avril 2024. Elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7.140,28 euros arrêtée au 12 avril 2024 au titre des loyers et charges impayés, outre celle à leur payer l’indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Madame [P] [S] et Monsieur [D] [X], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non – comparution des défendeurs :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Il résulte de l'article 2306 du code civil, de l'article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, et de l'article 8 du contrat de cautionnement que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme actualisée de 7.140,28 euros au titre des loyers et charges impayés de mars et avril 2023 et de juin 2023 à mars 2024 inclus.
Elle produit les quittances subrogatives et notamment la dernière du 12 mars 2024. Elle établit que la caution a réglé au bailleur la somme de 7.340,28 euros pour les loyers impayés précités.
L’historique de compte fait état de deux versements de 100 euros par les locataires, à déduire de la somme en principale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES établit d'une part qu'elle a réglé à La S.C.I BAULAL la somme de 7.340,28 euros au titre des loyers impayés pour les mois de mars et avril 2023 et de juin 2023 à mars 2024 inclus, et d'autre part qu'elle est subrogée dans les droits et actions du bailleur à l'encontre des locataires à hauteur de cette somme.
En conséquence, faute de justifier d'un paiement libératoire, à l’exception des deux versements de 100 euros à déduire de la condamnation en principal, Madame [P] [S] et Monsieur [D] [X] seront condamnés solidairement, en application de la clause VII du bail du 1er mars 2023, au paiement de la somme de 7.140,28 euros au titre des loyers impayés pour les mois de mars et avril 2023 et de juin 2023 à mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.440 euros à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [P] [S] et Monsieur [D] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la Ccapex, de l’assignation et de sa notification au Préfet.
Il y a lieu de condamner in solidum les locataires au paiement de la somme de 800 euros à ACTION LOGEMENT SERVICE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [P] [S] et Monsieur [D] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.140,28 euros au titre des loyers impayés pour les mois de mars et avril 2023 et de juin 2023 à mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.440 euros à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [S] et Monsieur [D] [X] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [S] et Monsieur [D] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la Ccapex, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 30 septembre 2024.
LA GREFFIERE, LE JUGE
S. DEHAUDT M. KOVALEVSKY
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