Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05888 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RF
Minute N°24/1062
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Décembre 2024
Le 07 Décembre 2024
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 20 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 25 Novembre 2024, notifié à Monsieur [F] [H] le 2 décembre 2024 à 8h18 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [F] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 05 Décembre 2024, reçue le 05 Décembre 2024 à 17h29 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [H]
né le 15 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué.
En présence de Madame [X] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [F] [H] en ses explications.
Maître TOURNIER en ses observations.
M. [F] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE :
Sur l’avis au Procureur de la République du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) : “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.”.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [H] [F] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 2 décembre 2024 à 8h18, à sa levée d’écrou. Le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Châteauroux en a été dûment informé par courriel le 2 décembre à 8h28. Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’absence des coordonnées de l’interprète
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [H] [F] a été assisté par un interprète en langue arabe comme en atteste d’ailleurs la signature de l’interprète sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et fixant le pays de renvoi en date du 20 novembre 2024, ainsi que sur l’arrêté portant rétention administrative en date du 25 novembre 2024.
De surcroît, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l’espèce, si Monsieur [H] [F] se présente à l’audience assisté d’un interprète, force est de constater qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits. En effet, l’intéressé a pu :
- solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention,
- de même qu’il a pu demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour dans cette procédure.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, le moyen sera rejeté.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Madame [K] [T], secrétaire générale de la préfecture de l’Indre ayant reçu délégation de signature au titre de l’article 1er de l’arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2024. Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’insuffisance de la motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture de l’Indre fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. Il est relevé que Monsieur [H] [F] a fait d’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans notifiée à l’intéressé le 22 novembre 2024, que l’intéressé sort de détention après avoir fait l’objet de trois condamnations pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme en récidive et de vol en réunion. Le Préfet relève par ailleurs que Monsieur [H] [F] ne dispose pas de documents d’identité et ne produit aucun élément probant suffisant sur ses attaches familiales en France ni sur ses activités.
La Préfecture de l’Indre vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [H] [F] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité. Son état de santé, les difficultés psychiatriques et relationnelles qu’il évoque n’ont pas été estimées incompatibles avec son placement en rétention administrative par le médecin.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l’articles R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la préfecture n’aurait pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête de la préfecture a fait l’objet d’un envoi fractionné de toutes les pièces du dossier par courriels. Après vérification, les courriels ont été successivement envoyés le 5 décembre à 17h28. Dès lors, il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles ont été envoyées concomitamment à la requête. En conséquence, la requête doit être déclarée comme recevable et ce moyen est rejeté.
Sur les diligences avant la levée d’écrou
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l’espèce, les éléments du dossier permettent d’établir qu’en l’absence de document d’identité de Monsieur [H] [F], la préfecture de l’Indre a organisé dès le 14 novembre 2024 un rendez-vous avec les autorités algériennes au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une audition consulaire fixée le 4 décembre 2024. De surcroît, les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire au profit de Monsieur [H] [F] dès le 26 novembre 2024. Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentations dont l’intéressé justifie, Monsieur [H] [F] n’a pas remis son passeport aux services compétents, sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [F] pour un délai de 26 jours à compter du 7 décembre 2024.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de l’Indre et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [F] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05888 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RF avec la procédure suivie sous le RG 24/05889 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RG et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05888 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RF ;
Rejetons les irrégularités de procédure soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 6 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur [F] [H] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.”
Décision rendue en audience publique le 07 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Décembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’[Localité 3].
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