Cour de cassation, 17 novembre 1987. 87-80.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.573
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 janvier 1987 qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale, vice de forme, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 28 mai 1986 a été signifié le 13 octobre 1986 comme émanant de la cour d'appel de Paris, l'acte de signification mentionnant la possibilité d'un recours en cassation dans le délai de cinq jours " ; Attendu que le moyen ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que " X... ne mérite pas de bénéficier de la confusion sollicitée ", sans exposer les éléments de fait sur lesquels il fonde son rejet de la demande " ; Attendu qu'Henri X..., condamné le 23 mars 1983 par la cour d'appel de Douai à quatre ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et détention d'armes, le 18 octobre 1983 par la cour d'assises du Nord, à huit ans de réclusion criminelle, pour vol avec port d'arme commis le 20 juillet 1981, et le 27 septembre 1985 par la cour d'assises du Nord, à treize ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et tentative de vol avec arme commis en décembre 1980, a sollicité la confusion des peines ci-dessus rappelées ;
Que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, saisie de cette demande, a constaté que, les trois condamnations n'étant pas définitives dans leurs rapports entre elles et les peines prononcées n'étant pas de même nature, la première condamnation était, de plein droit, confondue avec les deux suivantes, les peines de réclusion criminelle absorbant nécessairement la peine correctionnelle d'emprisonnement ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande de confusion laquelle était facultative, entre les deux condamnations prononcées par la cour d'assises du Nord les 18 octobre 1983 et 27 septembre 1985, les juges ont retenu qu'en dépit des divers arguments développés dans son mémoire, et tendant à souligner ses chances de réinsertion, X... ne méritait pas de bénéficier de la confusion sollicitée ; qu'ils ont toutefois constaté que, par suite des circonstances atténuantes accordées le total des deux peines criminelles excédait le maximum légal encouru, soit vingt ans, et ont réduit à douze ans l'exécution de la peine de treize ans de réclusion criminelle prononcée le 27 septembre 1985 par la cour d'assises du Nord ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors, que la confusion sollicitée était facultative, la chambre d'accusation qui a apprécié souverainement les éléments de la cause sur lesquels elle a fondé sa décision de rejet, a, malgré la rédaction défectueuse du dispositif de l'arrêt attaqué, entendu limiter l'exécution des deux peines criminelles au maximum légal encouru par le condamné ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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