Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/01191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01191
Date de décision :
22 mai 2008
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CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS :
SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE
Me Elisabeth BORDIER
SCP LAVAL LUEGER
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Février 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ANTIBES ÉTOILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, Carrefour des Diables Bleus- Place de l'Étoile-06600 ANTIBES
représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me LESTRADE, du barreau de NICE
D'UNE PART
INTIMÉS :
Madame Christine Y... épouse Z..., demeurant ...
représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me François CREPEAUX, du barreau de GRASSE
Monsieur Alain Z..., demeurant ...
représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me François CREPEAUX, du barreau de GRASSE
Madame Marie- Martine C..., demeurant ...
représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GROGNARD- LEPAGE- BAUDRY, du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 15 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 Mars 2008, devant Monsieur Alain GARNIER, Conseiller Rapporteur, et Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Mai 2008, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte sous seing privé du 20 mars 2002, la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Etoiles (le Crédit Mutuel) a consenti à la SARL PROFIL AZUR un prêt de 76. 500 euros destiné à financer des travaux d'aménagement d'un local à usage commercial situé à ANTIBES, garanti par le cautionnement solidaire des époux Z... et de Madame C... et par un nantissement sur le fonds de commerce. La société emprunteuse ayant été mise en redressement judiciaire et ayant fait l'objet d'un plan de cession, l'établissement de crédit a déclaré sa créance et a assigné les cautions, qui ont invoqué l'application de l'article 2037 du Code Civil, devenu l'article 2314 du même code, en exécution de leurs engagements.
Par jugement du 16 février 2007, le Tribunal de commerce de TOURS a prononcé la décharge des cautions à hauteur du préjudice subi et condamné solidairement Madame Z..., Monsieur Z... et Madame C... à payer au Crédit Mutuel la somme de 24. 390, 12 euros avec intérêts au taux de 5, 55 % à compter du 8 août 2005, ainsi que celle de 2. 751, 71 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Crédit Mutuel a relevé appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 février 2008, il affirme qu'il a bien procédé à l'inscription du nantissement du fonds de commerce mais que cette inscription s'est trouvée inopérante du fait d'une erreur dans l'adresse du fonds, ce qui ne constitue pas une faute de sa part. Il prétend que les cautions n'ont pas subi de préjudice dans la mesure où le prix de vente du fonds de 45. 000 euros est absorbé par le passif privilégié, et qu'en tout état de cause, le préjudice ne saurait excéder 10. 000 euros. Il réfute l'application de l'article L. 621-96 du Code de commerce qui ne confère aucun droit à la caution. Il justifie de l'information annuelle des cautions pour les années 2003 à 2005. Il réclame le paiement des sommes de 55. 500,21 euros avec intérêts au taux de 5, 55 % à compter du 8 août 2005, au titre du prêt, de 2. 751,71 euros représentant l'indemnité d'exigibilité immédiate et de 4. 000 euros en remboursement de ses frais de procédure.
Par leurs dernières écritures du 12 mars 2008, les époux Z... relèvent que le nantissement du fonds de commerce n'a pas été inscrit à la suite d'une erreur de la banque qui lui est imputable. Ils prétendent que sans cette erreur, le Crédit Mutuel aurait été totalement désintéressé dans le cadre du plan de cession de la société PROFIL AZUR, fût- ce par le mécanisme de l'article L. 621-96 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, tant pour les sommes échues que pour celles à échoir. Ils en déduisent devoir être déchargés pour le tout par application de l'article 2314 du Code civil. Ils font valoir que le Crédit Mutuel ne démontre pas avoir respecté l'obligation d'information annuelle des cautions et doit être déchu du droit aux intérêts. Sur le recours entre cofidéjusseurs, ils soutiennent que l'engagement de Madame C... est sur un pied d'égalité avec le leur, et qu'en cas de condamnation, la charge définitive doit être partagée par moitié avec cette dernière. Ils sollicitent, enfin, l'allocation de la somme de 1. 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2008, Madame C... formule des prétentions similaires à celles des époux Z... . Elle ajoute que l'indemnité d'exigibilité immédiate constitue une clause pénale manifestement excessive devant être réduite à néant. Elle considère qu'elle n'est tenue que pour un tiers dans la charge définitive de la dette eu égard à l'existence de trois cautionnements d'un montant identique. Elle demande de lui donner acte de ce qu'elle entend s'acquitter au moyen des valeurs mobilières nanties auprès du Crédit Mutuel et prie la Cour de condamner les autres parties à lui verser la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 22 mai 2008.
SUR QUOI
Attendu, d'abord, que le Crédit Mutuel a déclaré sa créance pour 52. 510,29 euros et a été admis pour cette somme à titre chirographaire, par ordonnance du 20 septembre 2006, après que le mandataire judiciaire de la société PROFIL AZUR eut averti la banque qu'il proposerait au juge-commissaire le rejet de la créance à titre privilégié ; que la décision d'admission a autorité de chose jugée sur l'existence et le montant de la créance et est opposable aux cautions, de sorte que celles- ci, en tout état de cause, ne peuvent être condamnées pour une somme supérieure à l'admission qui fixe la limite de leur obligation, hormis les intérêts éventuels ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte l'article 2037 du Code civil, devenu l'article 2314 du même code, que la caution est déchargée, lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en l'espèce, le Crédit Mutuel, ainsi qu'il l'indique dans une lettre adressée le 29 août 2005 au mandataire judiciaire de la société PROFIL AZUR, a commis une erreur en inscrivant un nantissement à l'adresse du siège social de la société à TOURS au lieu de l'inscrire sur le fonds situé à ANTIBES, ce qui a eu pour résultat, en raison de l'inefficacité de la garantie, de priver les cautions de la subrogation dans un droit qui pouvait leur profiter ; que l'application du texte précité est subordonnée à un fait de commission ou d'omission, fût- ce une simple négligence, imputable au créancier, c'est- à- dire fautif, et il sera observé que le prêt avait pour objet le financement de travaux dans un local situé à ANTIBES, par une agence bancaire de la même ville, sans que le Crédit Mutuel invoque une négligence du débiteur ;
Attendu, enfin, qu'une caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier ; que la valeur de ce droit doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est- à- dire à la date de la défaillance de la société débitrice principale ;
Que le fonds de commerce litigieux a été cédé 45. 000 euros aux termes d'un jugement du 25 mars 2005 du Tribunal de commerce d'ANTIBES autorisant la cession, soit cinq mois après le jugement de redressement judiciaire du 20 octobre 2004 ; que compte tenu de la dépréciation consécutive à la cessation d'activité pendant cette période et du montant des travaux récemment effectués, la Cour est en mesure d'estimer que la valeur des droits résultant de la sûreté perdue excédait le montant de la créance de 52. 510,29 euros, de sorte que les cautions doivent être déchargées, par infirmation du jugement, de la totalité de leurs engagements ;
Attendu, dès lors, qu'il n'y a lieu de statuer sur les autres moyens, devenus sans objet ;
Attendu que le Crédit Mutuel supportera les dépens de première instance et d'appel, mais sans indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a retenu l'erreur de la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Etoiles dans l'inscription du nantissement du fonds de commerce de la société PROFIL AZUR ;
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ;
Décharge les époux Z... et Madame C... de la totalité de leurs engagements ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Etoiles aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes des parties tendant à l'allocation de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Accorde aux avoués de la cause le droit prévu par l'article 699 du même code ;
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.
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