Texte intégral
N° RG 22/04381
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTRX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00117)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022
APPELANT :
LE SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS - SNMSF pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Eric HIRSOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [R] [X] épouse [D]
née le 24 Juin 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean - Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2007, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF) a adopté une motion par laquelle il était imposé aux moniteurs âgés de plus de 60 ans, une réduction de leur activité, les termes de ladite motion devant être visés dans les statuts de chaque syndicat local affilié au syndicat national.
Suivant jugement du 21 février 2012, le tribunal de grande instance d'Alberville saisi par les moniteurs de l'école de ski français de l'ARC 1800 a, notamment, déclaré cette disposition, reprise dans les statuts de ce syndicat local, discriminatoire.
Par congrès extraordinaire du 24 novembre 2012, le SNMSF a voté l'abrogation de cette disposition et son remplacement par un pacte inter-générationnel aux termes duquel il était prévu que :
à partir de 62 ans révolus jusqu'à 65 ans, le moniteur permanent devient moniteur «'occasionnel'» bénéficiant d'une attribution de cours par l'ESF en fonction de ses besoins pour permettre de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison,
de 65 à 67 ans, le moniteur devient «'moniteur occasionnel renfort vacances'» avec attribution de cours pendant les périodes de vacances scolaires pour permettre de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison.
Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a dit illicite ces dispositions.
Suite à l'arrêt infirmatif du 30 septembre 2013, la cour de cassation a cassé ledit arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, laquelle par décision du 9 mai 2017 a confirmé le jugement initial du 18 mars 2013.
Selon exploits d'huissier du 19 décembre 2017, Mme [R] [X], notamment, a poursuivi le SNMSF en réparation des préjudices résultant de l'application du pacte inter-générationnel.
Par jugement du 19 septembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment :
condamné le SNMSF à payer à Mme [X] les sommes de :
17.139,77€ en réparation de son préjudice financier,
500€ en réparation de son préjudice moral,
condamné le SNMSF à payer à l'ensemble des demandeurs une indemnité de procédure de 5.000€ et aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 8 décembre 2022, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 2 mars 2023, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal, fixer à la somme de 9.867€ le montant des dommages-intérêts dus à Mme [X],
subsidiairement, fixer à la somme de 11.745,60€ le montant des dommages-intérêts dus à Mme [X].
Il expose que :
Mme [X] n'a été soumise au mécanisme litigieux qu'une seule saison,
la somme perçue en réparation du pacte intergénérationnel ne peut s'entendre que de la somme nette de charges sociales,
la déduction des charges sociales à hauteur de 20% a été communément pratiquée dans tous les contentieux indemnitaires concernés par le pacte inter-générationnel, ce que Mme [X] elle même indiquait dans ses écritures,
le tribunal avait d'ailleurs appliqué ce mécanisme aux autres moniteurs et il ne saurait en être autrement pour Mme [X],
il entend également faire valoir un autre motif tenant à l'assiette même de calcul des honoraires bruts non perçus du seul fait de l'application du pacte inter-générationnel.
Par uniques conclusions du 17 avril 2023, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur le quantum de son indemnisation qui doit être ramenée à la somme de 13.711,82€, de condamner le SNMSF à lui payer cette somme, outre une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle valoir que :
le tribunal a jugé ultra petita,
la cour réformera le jugement déféré pour déduire les charges,
en revanche, la cotisation syndicale de 16% est déjà déduite puisqu'elle est prélevée sur les honoraires des moniteurs avant règlement de ceux-ci,
enfin, elle a droit à des jours de repos.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2024.
MOTIFS
Seul le montant du préjudice financier est mis en cause, aucun appel ne portant sur la condamnation du SNMSF au titre du préjudice moral.
sur le préjudice financier de Mme [X]
Il convient d'apprécier la perte de chance subie par Mme [X] de pouvoir maintenir une activité dans des conditions normales d'exercice en raison de l'application de la mesure discriminatoire déclarée illicite.
Mme [X] a subi l'application du pacte inter-générationnel sur une saison en 2013/2014.
Il est constant que le premier juge a statué ultra petita en omettant de déduire les charges fixes de 20%.
En 2012/2013, le chiffre d'affaires de Mme [X] s'est élevé à la somme de 27.049€ et en 2013/2014 à la somme de 9.909,23€, soit une différence nette de charges de 13.711,82€.
L'argumentation du SNMSF sur la déduction de la cotisation syndicale et sur les congés pris par la monitrice est inopérante, la cotisation étant déjà déduite et chaque moniteur ayant droit à des jours de repos.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et l'indemnisation de Mme [X] sera ramenée à la somme de 13.711,82€.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, le SNMSF, qui succombe principalement, supportera les dépens de la procédure d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré uniquement sur le quantum de l'indemnisation financière de Mme [R] [X] épouse [D],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français à payer à Mme [R] [X] épouse [D] la somme de 13.711,82€ en réparation de son préjudice financier,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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