Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-20.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.017
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, domicilié 71 bis, allées Jean-Jaurès, 31050 Toulouse Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1994 par le tribunal des affaires sanitaires et sociales d'Auch,
dans l'affaire opposant :
M. Didier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; à :
la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a adressé le 3 octobre 1994, sous pli recommandé, au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, une déclaration de pourvoi contre un jugement rendu le 7 juillet 1994 par ce tribunal dans l'instance opposant M. X... à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;
que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de cassation, ce pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrenées aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrenées à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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