Texte intégral
08/12/2023
ARRÊT N°2023/459
N° RG 22/03338 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O73P
EB/AR
Décision déférée du 26 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (21/105)
section commerce - Tissendie J-C
[A] [I]
C/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
confirmation
Grosse délivrée
le 8 12 23
à Me Alexandrine PEREZ SALINAS
Me Elodie CHAPT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE,
prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE SUD OUEST domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente de chambre, E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [I] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2019 par la société Atalian Propreté Sud-Ouest en qualité d'agent de service, sur les sites de Brico-Dépôt et Enedis.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
La société Atalian Propreté Sud-Ouest emploie au moins 11 salariés.
Le 28 février 2020, Mme [I] a été victime d'un accident de travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2020.
Mme [I] a ensuite de nouveau été placée en arrêt de travail du 06 mai au 30 juin 2020, puis du 27 juillet au 30 septembre 2020.
Par lettre en date du 2 octobre 2020, la société Atalian Propreté Sud-Ouest notifiait à Mme [I] un avertissement.
Selon lettre du 12 janvier 2021, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Le 13 janvier 2021, une altercation a eu lieu entre Mme [I] et sa supérieure hiérarchique, Mme [R].
Selon lettre du même jour, contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [I] était de nouveau convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 29 janvier 2021. Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 4 février 2021.
Le 22 février 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
En novembre 2021, la société Atalian Propreté Sud-Ouest était absorbée par la société Atalian Propreté.
Par jugement du 26 juillet 2022, le conseil a :
- dit que l'employeur n'a pas dérogé à son obligation de sécurité,
- dit qu'il n'y a pas lieu à harcèlement de la part de Mme [R],
- dit que la faute grave est avérée et fondée.
En conséquence :
- débouté Mme [A] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [I] aux dépens de l'instance.
Le 13 septembre 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité,
- dire et juger que Mme [I] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral,
- dire et juger que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité notamment en lui fournissant des chaussures non adaptées et en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour la préserver du harcèlement exercé par Mme [R], sa responsable.
Elle expose avoir subi un harcèlement moral de la part de Mme [R], sa supérieure hiérarchique, ce qui a entraîné une dégradation importante de ses conditions de travail et de son état de santé.
Elle conteste enfin le motif du licenciement, niant avoir agressé physiquement Mme [R].
Dans ses dernières écritures en date du 21 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud-Ouest demande à la cour de :
- déclarer la société Atalian Propreté recevable et bien fondée en ses demandes, conclusions, fins et prétentions.
A titre principal :
- constater l'absence de tout harcèlement moral à l'égard de Mme [A] [I],
- constater que la société Atalian Propreté Nord Normandie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Atalian Propreté, n'a aucunement manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [I],
- constater que le licenciement pour faute grave, notifié le 4 février 2021, est parfaitement fondé et justifié.
En conséquence :
- confirmer le jugement déféré rendu le 26 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Montauban en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [I] à verser à la société Atalian Propreté la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens en cause d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement de Mme [I] ne reposait pas sur une faute grave et infirmait le jugement déféré sur ce point:
- constater l'absence de tout harcèlement moral à l'égard de Mme [I],
- constater que la société Atalian Propreté Nord Normandie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Atalian Propreté, n'a aucunement manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [I],
- constater que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [I] à verser à la société Atalian Propreté la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens en cause d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour jugeait le licenciement notifié à Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et infirmait le jugement déféré sur ce point :
- constater l'absence de tout harcèlement moral à l'égard de Mme [I],
- constater que la société Atalian Propreté Nord Normandie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Atalian Propreté, n'a aucunement manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [I].
En conséquence :
- limiter l'indemnisation allouée à Mme [I] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 777,96 euros bruts,
- débouter Mme [I] du surplus de ses demandes (dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, article 700 code de procédure civile et dépens).
Elle réplique que Mme [I] n'établit aucun fait précis permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
Elle considère que le licenciement pour faute grave est justifié, Mme [I] ayant agressé physiquement sa responsable.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [I] invoque un harcèlement incessant exercé par sa responsable Mme [R] après son accident de travail survenu au mois de février 2020, harcèlement qui se manifeste par :
- une pression permanente de sa responsable laquelle passe tous les jours sur site pour s'assurer du contrôle qualité des prestations de Mme [I], lui fait des remontrances injustifiées et tient à son égard des propos dénigrants.
La salariée ne produit cependant aucune pièce pour venir accréditer ces allégations quant au comportement de sa supérieure hiérarchique qui viendrait excéder son pouvoir de direction et d'organisation.
Ce fait n'est donc matériellement pas établi.
- un avertissement le 02 octobre 2020 pour non respect du protocole de nettoyage et non port des chaussures de sécurité alors que son employeur lui a fourni des chaussures en pointure 44 bien qu'elle chausse du 39. Elle indique que ces chaussures inadaptées sont la cause de son accident de travail survenu au mois de février 2020. Toutefois, Mme [I] ne produit au soutien de ses affirmations qu'une photographie, au demeurant peu lisible, sans aucune précision sur les circonstances dans lesquelles cette photographie a été prise. De plus, elle ne démontre par aucune pièce versée au dossier que l'accident de travail dont elle a été victime le 28 février 2020 serait lié à la fourniture de chaussures de sécurité trop grandes, étant observé qu'elle ne justifie pas avoir fait état auprès de son employeur d'une difficulté relative à la pointure des chaussures et qu'elle n'a pas davantage contesté l'avertissement en date du 02 octobre 2020.
Or, si effectivement son employeur lui avait fourni des chaussures de sécurité de pointure largement inadaptée, chaussures qui auraient été à l'origine de son accident de travail, il est assez évident qu'elle l'aurait signalé et, à tout le moins, aurait contesté l'avertissement du 02 octobre 2020.
- l'absence de déclaration de son accident de travail, de sorte qu'elle a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes en référé.
Son accident de travail du 28 février 2020 a été déclaré par son employeur le 29 avril 2020. S'il est observé un délai relativement conséquent dans la transmission - étant toutefois rappelé que l'accident de travail est survenu en pleine crise sanitaire - il subsiste que la salariée indique de façon erronée que cette déclaration n'a été faite que suite à une action en référé diligentée par elle alors que ce n'est en réalité que le 22 avril 2021 que le conseil des prud'hommes a été saisi en référé pour remise des documents de fin de contrat, soit pour un motif totalement étranger à l'accident de travail.
Le fait invoqué n'est donc que partiellement établi par le caractère tardif de la déclaration.
Elle ajoute que ces agissements ont eu pour conséquence une dégradation massive de ses conditions de travail et de son état de santé.
Elle produit six ordonnances prescrivant des anxiolytiques et anti-dépresseurs délivrées entre le 14 janvier 2021 et le 03 juin 2021, soit postérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Mme [I] fait également mention de deux malaises qu'elle estime être consécutifs à la pression exercée par Mme [R] ; elle produit à ce titre deux synthèses de passage aux urgences de l'hôpital de [Localité 3] en date des 23 et 30 décembre 2020 pour gène respiratoire et douleur thoracique. Dans l'anamnèse, il est fait mention pour la première d'une patiente en conflit avec l'employeur en ce moment et pour la seconde d'un conflit avec une collègue à 7h45, sensation de limitation inspiratoire avec hyperventilation, palpitation, tremblements suivi d'un malaise avec perte de connaissance brève.
Toutefois, le médecin ne fait que retranscrire les dires de leur patiente sans pouvoir se prononcer sur les conditions de travail qu'il n'a pu constater.
Ainsi, ces éléments pris dans leur ensemble sont très insuffisants pour laisser supposer un harcèlement moral alors qu'il n'est matériellement établi aucun fait que la cour pourrait analyser et qualifier autre qu'un retard dans la déclaration d'accident du travail, étant rappelé au surplus qu'un désaccord entre un salarié et son supérieur hiérarchique direct ne saurait par ce seul fait constituer un harcèlement moral.
C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont écarté de sorte que la demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral ne pouvait qu'être rejetée.
Sur l'obligation de sécurité
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Au soutien de sa demande, Mme [I] fait valoir plusieurs éléments :
- son employeur l'a laissée exposée au harcèlement de sa supérieure, Mme [R], alors qu'il était informé de la situation.
Or, le harcèlement dénoncé par Mme [I] a été écarté ci-dessus et Mme [I] ne justifie pas avoir alerté son employeur sur la situation qu'elle dénonce. En effet, Mme [I] verse au dossier la copie d'une première page d'un courrier daté du 25 décembre 2020 dans lequel elle mentionne notamment '[H] ([R]) ne me respecte pas, elle me harcèle en me disant 'sort démissionne', elle me crie dessus. Je suis moralement déprimé, je ne vais pas bien, je n'arrive plus à travailler'. Or, force est de constater que Mme [I] ne justifie pas de la réalité de l'envoi de ce courrier alors que l'employeur conteste de son côté la réception d'un tel courrier ou de tout autre élément d'alerte sur la situation de la salariée.
- la fourniture par son employeur de chaussures de sécurité trop grandes qui ont été à l'origine de sa chute dans les escaliers le 28 février 2020 et de son accident de travail subséquent.
Or, il a été retenu ci-dessus que Mme [I] ne démontre pas la réalité d'un quelconque manquement de l'employeur.
Il sera d'ailleurs observé que dans le courrier daté du 25 décembre 2020 dont elle se prévaut, si elle mentionne sa chute dans les escaliers le 28 février 2020, elle ne fait en revanche aucune allusion aux circonstances de cette chute qui demeurent en réalité inconnues. Au surplus, elle mentionne dans ledit courrier s'être cassé trois dents du fait de la chute alors que le certificat médical d'accident de travail décrit au titre des lésions constatées une contusion rachidienne et thoracique ainsi qu'un traumatisme de la cheville droite et du genou gauche.
- l'absence de visite médicale d'embauche. S'il est effectivement constant que Mme [I] n'a pas eu de visite médicale d'embauche, il n'en demeure pas moins que cette dernière, qui ne s'est d'ailleurs jamais plainte auparavant de cette absence, ne justifie d'aucun préjudice en découlant.
Ainsi, la cour ne retient pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant causé à Mme [I] un préjudice. Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [I] a été licenciée dans les termes suivants :
' Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2021, nous vous avons convoquée à un entretien préalable, en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 janvier 2021.
En raison de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Au cours de cet entretien, où vous avez été reçue par [V] [F], directeur d'agence, nous vous avons exposé les faits reprochés, à savoir :
Vous avez été embauchée le 28 août 2019 en qualité d'agent de propreté et étiez à ce titre affectée sur le site « Brico-Dépôt » de [Localité 3].
Le mercredi 13 janvier 2021, Mme [R], votre responsable hiérarchique, est venue sur votre site afin d'effectuer un contrôle qualité.
Lorsque celle-ci est arrivée sur le site, vous étiez entrain de laver le sol sans masque chirurgical et en utilisant un produit non adapté.
Mme [R] vous a alors demandé de réaliser correctement votre prestation de travail et de respecter les consignes d'hygiène et de sécurité.
Vous avez alors agressé physiquement Mme [R], tout en lui adressant des propos injurieux.
Face à votre emportement, le service de sécurité du client a été contraint d'appeler les services de police, lesquels sont arrivés sur place quelques minutes après.
En raison de votre comportement Mme [R] a fait l'objet d'une incapacité totale de travail (ITT) de deux jours.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements, qui mettent en danger la santé et la sécurité de nos salariés.
Votre attitude contrevient grandement à vos obligations contractuelles et à celles prévues par le règlement intérieur de l'entreprise.
En outre, nous rappelons que vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement le 2 octobre 2020.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre Société à la date d'envoi du présent courrier à votre domicile. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous ferons parvenir, par courrier séparé, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi.
Nous vous rappelons que vous faites également l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire depuis le 13 janvier 2021. La période de mise à pied ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous remercions de bien vouloir, nous restituer tout matériel et/ou document appartenant à la société qui serait encore en votre possession.(...)'
Ainsi, l'employeur fonde le licenciement sur une agression physique commise 13 janvier 2021 par Mme [I] sur la personne de Mme [R], sa supérieure hiérarchique.
La société Atalian Propreté verse des attestations de quatre témoins directs de l'altercation :
- M. [B], salarié de la société Atalian Propreté, qui indique que sa responsable, Mme [R] a été victime le 13 janvier 2021 au matin d'une agression physique et verbale de la part de Mme [I] devant les personnels de Brico dépôt et les agents de sécurité;
- Mme [N], salariée de la société Atalian Propreté qui expose qu'au cours du contrôle qualité sur le site brico dépôt le matin du 13 janvier 2021, Mme [R] a été l'objet d'une agression physique et d'injures de la part de Mme [I] ;
- M. [Z], chef d'équipe au sein de la société Atalian Propreté, qui explique s'être rendu avec Mme [R] sur le site de brico dépôt le matin du 13 janvier 2021 pour vérifier la mise en oeuvre des corrections nécessitées suite à un contrôle inopiné de la veille ; que Mme [I], présente sur site, était sans masque de protection avec les lacets de ses chaussures de sécurité défaits en train de nettoyer le sol avec du produit pour les wc ; que Mme [I], refusant de se soumettre aux consignes, a insulté Mme [R] et a bousculé cette dernière à deux reprises ; qu'alors que Mme [I] a levé le bras en direction de sa supérieure hiérarchique, il s'était interposé ;
- M. [S], agent de sécurité sur le site brico dépôt, qui confirme que la responsable Atalian a fait l'objet d'une agression physique par Mme [I].
Ces attestations caractérisent ainsi la réalité des faits qui se sont déroulés le 13 janvier 2021. Mme [I] qui affirme que c'est Mme [R] qui est à l'origine de l'agression et non l'inverse, remet en cause la force probante des attestations produites en faisant valoir qu'il n'y avait pas autant de témoins des faits mais un seul (M. [Z]) et qu'elles ont été faites sous la dictée de l'employeur, sans précision et selon une rédaction identique.
Or, les auteurs des quatre attestations produites ne sont pas tous salariés de la société Atalian Propreté ; ainsi en est-il de M. [S], lequel n'est donc pas lié par un lien de subordination à l'appelant. Leur témoignage respectif - certes peu détaillé - atteste toutefois de la réalité d'une agression physique de Mme [R] par Mme [I] ayant d'ailleurs nécessité le transport sur site des services de police. Si ces témoins utilisent des termes semblables à certains égards, il ne sont cependant pas strictement identiques.
Au surplus, la réalité de l'agression est corroborée par la production d'un certificat médical descriptif en date du 13 janvier 2021 reprenant la version des faits par Mme [R] qui vient en concordance avec les témoignages, et mettant en évidence une anxiété et des pleurs. L'incapacité totale de travail a été fixée à 2 jours.
Mme [I] ne saurait valablement remettre en cause le contenu et la valeur du dit certificat médical au motif que c'est ensuite un autre médecin qui a établi un arrêt maladie alors que Mme [R] a très bien pu être examinée successivement par deux médecins lors de son passage aux urgences le 13 janvier 2021.
La plainte que Mme [I] a déposée devant les services de police et le certificat médical qui ne retient aucun jour d'incapacité totale de travail sont insuffisants pour venir discréditer les témoignages concordants produits.
Elle mentionne en outre un enregistrement par ses soins de la scène qu'elle ne verse cependant pas au dossier.
Elle ne saurait davantage arguer du fait qu'elle avait été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 12 janvier 2021, soit la veille de l'altercation, alors que l'employeur indique que ce premier courrier de convocation était motivé par la mauvaise exécution par la salariée de ses prestations de travail, ce qui ressort également de l'attestation de Mme [N], chef d'équipe. Cependant, informé du grave incident survenu le 13 janvier 2021, l'employeur a légitimement pris la décision d'une nouvelle convocation pour entretien préalable avec cette fois-ci mise à pied conservatoire.
Ainsi, la cour retient que le grief reproché est matériellement établi, nonobstant les dénégations de la salariée et que cette faute justifiait, au vu de sa gravité et du précédent disciplinaire, un licenciement pour faute grave.
Le jugement du conseil des prud'hommes sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [I], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appel étant infondé, Mme [I] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [I] à payer à la SAS Atalian propreté la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [A] [I] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.