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Cour de cassation, 08 décembre 1994. 92-11.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.743

Date de décision :

8 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), dont le siège est ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Odent, avocat de la CNREBTP, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.635-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers celui-ci, pendant cinq ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite subséquente ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'entreprise de bâtiment qu'exploitait personnellement M. X... ayant été déclarée en redressement judiciaire, puis cédée le 3 février 1988, dans le cadre de cette procédure, à une société nouvellement créée, la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment (CNREBTP), à laquelle l'intéressé était affilié, a considéré qu'il était astreint, à partir du 1er avril 1988 et pendant cinq ans, au paiement de la cotisation subséquente, et lui a notifié, de ce chef, une contrainte à laquelle il a fait opposition ; Attendu que, pour annuler cette contrainte, le jugement attaqué énonce qu'à la suite d'une décision du tribunal de commerce, l'entreprise de M. X... a été cédée en totalité à la société à responsabilité limitée des nouveaux Etablissements X..., dans laquelle l'entrepreneur ne possède aucun intérêt, et qu'il s'agit là non pas d'un changement de forme juridique, mais d'une véritable cessation d'activité par l'effet d'une vente, de sorte que les conditions d'application de l'article L.635-8 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même intervenue dans le cadre d'une procédure collective, la cession d'une entreprise personnelle à une société qui en poursuit l'activité constitue bien la simple transformation juridique d'une entité économique transférée, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la CNREBTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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