Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 07 Mai 2024
N° RG 23/08726 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSQC/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] - [V] [T] épouse [C]
C/
[P] [C]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] - [V] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4185 du 27/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Merveilles SEUBERT, vestiaire : 826
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] et Monsieur [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (ALGÉRIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants:
- [F], né le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
- [W], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
- [Y], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
- [M], née le [Date naissance 3] 2002, à [Localité 12] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 7 octobre 2020 par Madame [J] [T], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 mai 2021, a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à Madame [J] [T] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,accordé à Monsieur [P] [C] un délai de 4 mois pour quitter ce domicile à compter de la signification de la présente ordonnance,fixé à 50 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,condamné le père au paiement de ladite pension.
Par acte d'huissier du 14 novembre 2023, Madame [J] [T] a fait assigner Monsieur [P] [C], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé au juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir sur les registres d'état civil, en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance respectif des époux,juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom en application de l'article 264 alinéa 1 du code civil,juger recevable la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Madame [J] [T], conformément à l°article 257-2 du code civil,juger que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports respectifs des époux seront fixés au 17 mai 2021, date de l'ordonnance de non conciliation,juger qu'il n'y a lieu à liquidation de régime matrimonial,juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom dès le prononcé du divorce,juger qu'il n'y a lieu à prestation compensatoire,rappeler que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, seront révoqués de plein droit par le jugement de divorce en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil,statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [P] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024, l'affaire a été fixée le 12 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 mai 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 14 novembre 2023, par Madame [J] [T],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [V] [T], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 17 mai 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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