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Tribunal Administratif de Marseille, 21 février 2025. 2203737

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203737

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Chantraine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux reçu le 3 janvier 2022 et, en conséquence, d'annuler le tableau d'avancement indivisible à la classe exceptionnelle de professeur des écoles ; 2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'inscrire à ce tableau d'avancement et de le lui produire ; 3°) subsidiairement, de l'indemniser de sa perte de chance d'être légitimement promue à défaut d'impossibilité d'annulation rétroactive du tableau d'avancement ; 4°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de communiquer le nombre de points acquis et le barème appliqué lors de l'établissement du tableau d'avancement ; 5°) de condamner la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de provision ; 6°) en tout état de cause, de condamner la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Chantraine, a déclaré se désister de sa requête, la promotion espérée lui ayant été accordée pendant l'instruction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de Mme B épouse C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre en charge de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier

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