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Cour de cassation, 04 juillet 2002. 01-20.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.229

Date de décision :

4 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Conseils Réunis, société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), qui a pour objet social l'exercice de la profession d'avocat, a refusé d'acquitter la contribution sociale de solidarité pour les années 1995 et 1996 réclamée par la Caisse ORGANIC, chargée de son recouvrement ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Paris, 11 janvier 2001) l'a déboutée de son recours ; Attendu que la société Conseils Réunis fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale assujettit les seules sociétés anonymes à la Contribution sociale de solidarité ; qu'aucune disposition dudit Code ne prévoit expressément l'assujettissement des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et, plus précisément, les sociétés d'exercice libéral d'avocats à forme anonyme (SELAFA) à la Contribution sociale de solidarité ; que, par ailleurs, si les sociétés anonymes sont régies par les dispositions de la loi du 24 juillet 1966, les SELAFA sont régies par une loi autonome, la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 ne venant que la compléter ; qu'enfin, à la différence des sociétés anonymes qui ont un objet commercial, les SELAFA ne peuvent avoir qu'un objet civil libéral ; qu'il s'ensuit que les SELAFA sont, tant par leur forme que par leur objet, des sociétés civiles et qu'en soumettant donc la société d'avocats Conseils Réunis qui exerce la profession d'avocat sous la forme d'une SELAFA au régime juridique applicable aux sociétés anonymes et en décidant, en conséquence, qu'elle devait être soumise à la contribution sociale de solidarité, la cour d'appel a violé l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er de la loi du 31 décembre 1990 et 1845 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient exactement que, selon l'article 1er de la loi n 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, les sociétés d'exercice à titre libéral à forme anonyme sont régies par la loi n 66-53 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que les dérogations ou compléments apportés par la loi du 31 décembre 1990 à l'application de la loi du 24 juillet 1966 ont pour seul but de préserver la déontologie mais non de soustraire ces sociétés au régime juridique applicable aux sociétés anonymes qui, en application de l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale, sont assujetties au paiement de la contribution sociale de solidarité ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conseils Réunis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Conseils Réunis à payer à la Caisse Organic la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

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