Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-18.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.693

Date de décision :

20 octobre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 2008), que M. X..., propriétaire dans un lotissement a assigné l'Association syndicale libre Les Cigalières (l'ASL), en annulation de l'assemblée générale du 8 avril 2005 ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que tout en visant de façon purement formelle la loi du 21 juin 1865 et l'ordonnance du 1er juillet 2004, M. X... fonde tout son raisonnement, concernant l'irrégularité alléguée de la convocation et du procès verbal de l'assemblée générale, sur les dispositions de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67 223 du 17 mars 1967 dont ne relève pas le lotissement, qu'il s'abstient de dire quelles sont, selon lui, les dispositions légales et réglementaires régissant l'association syndicale qui n'auraient pas été respectées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X..., qui invoquait la violation de l'article 3 des statuts en raison de l'adoption de plusieurs résolutions non inscrites à l'ordre du jour figurant sur les convocations à l'assemblée, la violation de l'article 4 en raison de l'absence dans l'ASL, du registre qui y est exigé, et celle de l'article 7 des mêmes statuts, en raison de l'absence de respect des conditions de constitution de l'ASL, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne l'Association syndicale libre Les Cigalières aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association syndicale libre Les Cigalières à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS QUE « Attendu que tout en visant de façon purement formelle la loi du 21 juin 1865 et l'ordonnance du 1er juillet 2004, Monsieur X... fonde tout son raisonnement, concernant l'irrégularité alléguée de la convocation et du procès-verbal de l'assemblée générale, sur les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67 223 du 17 mars 1967 dont ne relève pas le lotissement ; qu'il s'abstient de dire quelles dont, selon lui, les dispositions légales et réglementaires régissant l'association syndicale qui n'auraient pas été respectées ; que l'Association syndicale produit la convocation remise contre émargement ou, pour quelques copropriétaires, par lettre recommandée, comportant en annexe la situation comptable et le budget prévisionnel, allant ainsi au-delà des exigences des statuts dont l'article 3 prévoit que « les convocations sont adressées huit jours au moins avant la réunion par les soins du Directeur » et qu' « elles comprennent l'indication des jour, heure, lieu et objet des séances » mais n'impose pas d'annexer d'autres documents. Et attendu que le même article 3 prévoit que la feuille de présence est annexée au procès-verbal ; qu'il n'impose aucunement de la notifier aux colotis ; que l'Association produit la feuille de présence dont Monsieur X... ne devrait pas douter puisqu'il était présent et qu'il l'a signée sur la ligne de son nom. Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé. Attendu que la feuille de présence mentionne effectivement la présence » de Mr et Mme Z... avec l'indication des lots dont ils sont propriétaires ; que Monsieur X... ne démontre pas le caractère inexact de cette indication ; que leur présence ou représentation n'était donc pas susceptible d'affecter la validité des délibérations de l'assemblée générale » (arrêt p. 3 et 4). 1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur X... faisait valoir que l'Association syndicale libre du lotissement LES CIGALIERES n'avait pas été régulièrement constituée et créée d'où il s'en déduisait que la délibération du 8 avril 2005 devait être annulée ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen opérant la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. 2° (Subsidiaire) ALORS QUE, conformément aux dispositions de l'article 3 des statuts de l'association syndicale libre, la feuille de présence est annexée au procès-verbal ; que la notification de celui-ci doit être complète et comporter en conséquence la feuille de présence ; qu'en ayant dans ces conditions jugé du contraire la Cour d'Appel a violé l'article 3 précité. 3° (Subsidiaire) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que plusieurs résolutions adoptées par l'Assemblée générale n'avaient pas été inscrites à l'ordre du jour dans la convocation de cette Assemblée en violation de l'article 3 des statuts de l'association syndicale libre ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ces conclusions qui constituaient un moyen opérant la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. 4° (Subsidiaire) ALORS QUE la feuille de présence de l'Assemblée générale du 8 avril 2005 mentionnait une seule signature pour Monsieur et Madame Z... et ne faisait aucune distinction de propriétaires sur les deux lots inscrits au nom de Z... ; qu'en ayant alors relevé, pour écarter le moyen de Monsieur X... faisant valoir que seule Madame Z... était propriétaire des biens et que son mari, seul présent à l'assemblée générale, aurait du justifier d'un pouvoir pour la représenter, que Monsieur et Madame Z... étaient présents lors de l'assemblée générale et qu'ils étaient l'un et l'autre propriétaire des biens mentionnés, la Cour d'Appel a dénaturé la feuille de présence en violation de l'article 1134 du Code Civil. 5° (Subsidiaire) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur X... indiquait précisément quelles dispositions des statuts avaient été violées par l'Association syndicale libre et justifiait ainsi ses prétentions ; qu'en ayant alors énoncé que Monsieur X... « s'abstient de dire quelles sont, selon lui, les dispositions légales et réglementaires régissant l'association syndicale qui n'auraient pas été respectées » la Cour d'Appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-10-20 | Jurisprudence Berlioz