Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2023
N° 2023/723
Rôle N° RG 23/00723 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKPE
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2023 à 10h19.
APPELANT
Monsieur [M] [C]
né le 16 avril 1997 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Mme [S] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. [W] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023 à 16h25,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulon en date du 19 septembre 2022 prononçant à son encontre une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2023 par le préfet du VAR notifiée le 22 mai 2023 à 9H12 ;
Vu l'ordonnance du 24 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2023 par Monsieur [M] [C] ;
Monsieur [M] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai demandé l'asile en Autriche. J'ai fait l'école en langue française. Je suis en France depuis 14 mois. Je ne peux pas rester ici. Je veux retourner au Autriche, j'ai une carte sur mon portable. Je ne parle pas dutch, j'ai de la famille ici c'est pour ça que je suis venu.
Monsieur montre la carte sur son téléphone.
M. [W] [U] : le nom, la nationalité et la date de naissance ne correspondent pas.
Monsieur [M] [C] : J'ai une adresse à [Localité 1]. J'ai parlé avec elle, elle doit me faire une carte. Je ne veux pas retourner dans mon pays. Je n'ai rien là-bas'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que la préfecture a manqué à son obligation prévue par l'article L 741-3 du CESEDA en n'effectuant pas les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [C] dans les 2 premiers jours de la rétention. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [C].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que les diligences nécessaires ont été réalisées par la préfecture qui ne peut être tenue pour responsable du délai de réponse des autorités consulaires. Il s'oppose à toute mesure d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [C] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 22 mai 2023. L'administration justifie de démarches réalisées auprès des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer dès avant sa sortie du centre de détention : alors qu'avait été organisée son audition par les autorités consulaires le 17 mai 2022, il n'a pu y être procédé en raison du refus de l'intéressé de communiquer et les autorités algériennes ont fait avoir le 18 mai 2023 qu'elles allaient procéder à une enquête approfondie au pays.
Il est donc amplement justifié de la réalisation par la préfecture des diligences utiles à l'éloignement de M. [C] dans les meilleurs délais , seule l'attitude de ce dernier étant à l'origine de son défaut d'identification, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, de justification d'une résidence et l'attitude de M. [C] démontrant son refus de se soumettre à la décision d'éloignement, ne permettent pas, à défaut de garanties de représentation effectives, d'assigner l'intéressé à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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