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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 20-22.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-22.224

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10015 F Pourvoi n° V 20-22.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-22.224 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société [4] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du TASS de Paris en date du 23 février 2017, ayant débouté la société [4] de sa demande tendant à l'annulation du redressement notifié le 28 septembre 2012 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et à ordonner le remboursement des sommes réglées, et de l'avoir déboutée de toutes ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE L'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : " L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme". Ainsi, aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de l'Urssaf et que l'organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. Il appartient au cotisant d'apporter la preuve de cet accord tacite lors du précédent contrôle. En l'espèce, la lettre d'observations du 24 mai 2004 (pièce n°5 de la société) mentionne expressément en son point n°9 relatif aux « Frais professionnels : allocations forfaitaires» des « observations » en la matière, précisant : « Nature des observations : (…) Il a été relevé que des allocations forfaitaires de repas étaient allouées à divers salariés ainsi que des indemnités kilométriques au titre de l'usage professionnel de véhicules personnels. Des frais de repas peuvent être également versés à des salariés « consultants» se trouvant travailler régulièrement chez une entreprise cliente sur un même site; Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur de justifier de l'utilisation des indemnités conformément à leur objet; Au vu des éléments présentés lors du contrôle la situation a été laissée en l'état. Il est cependant demandé que pour les périodes à venir des états détaillés de l'activité des salariés soient régulièrement établis ; Pour justifier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de ces sommes au titre de frais professionnels, il est demandé de prendre en compte précisément la réalité de la situation de ces salariés (il est ainsi rappelé qu'un salarié n'est pas considéré en situation de déplacement si son contrat fixe comme lieu d'emploi l'entreprise cliente, ou s'il résulte des circonstances de fait qu'un site extérieur à l'entreprise est devenu son lieu de travail habituel)». Même si l'Urssaf n'a pas procédé à un redressement de ce chef, elle a fait expressément valoir des observations ne valant pas accord tacite sur les indemnités aux salariés de la société en situation de déplacement sur des sites clients. L'existence d'un accord tacite n'est donc pas rapportée par la société. 1°) ALORS QUE l'absence d'observations valant accord tacite de l'organisme de recouvrement sur les pratiques ayant donné lieu à vérification lors d'un précédent redressement s'entend de l'absence de toute critique ou remise en compte de celles-ci ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'à l'occasion de sa précédente vérification, l'Urssaf s'était contentée de rappeler les conditions auxquelles les indemnités kilométriques ou les frais de repas pouvaient être déduits de l'assiette des cotisations, en invitant l'entreprise à établir pour les périodes avenir un état détaillé de l'activité de chaque salarié ; que la lettre d'observation précise qu' « au vu des éléments présentés lors du contrôle, la situation a été laissée en l'état » ; qu'en déduisant de ces constatations que l'Urssaf avait expressément fait valoir des observations ne valant pas accord tacite sur les modalités de calcul et d'exclusion de l'assiette des cotisations de indemnités litigieuses, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en ne constatant pas l'existence d'un changement dans les pratiques suivies par l'entreprise ou dans règles de calcul des déductions en cause au regard de celles soumises à la vérification de 2004 n'ayant donné lieu à aucun redressement ni remise en cause par l'Urssaf, la cour d'appel, en tout état de cause, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ET AUX MOTIFS QUE L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul desdites cotisations de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel .Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. La société se prévaut du caractère irréfragable de la présomption d'utilisation conforme à leur objet des indemnités payées dans la limite du plafond ; elle avance à ce titre que l'Urssaf a reconnu un tel caractère irréfragable dans ses écritures d'appel (« L'Urssaf le reconnaît expressément en concluant: « Si les limites d'exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du Code de Sécurité Sociale, sauf à établir que lesdites indemnités sont en totalité utilisées conformément à leur objet. » -conclusions Urssaf Ile-De-France n° 1 du /02/2020-), se prévalant d'aveu judiciaire au sens de l'article -2 Code Civil qui fait foi contre celui qui l'a fait. Cependant, d'une part l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie, et non d'une interprétation donnée par une partie à un texte ; d'autre part, la société procède à une interprétation « a contrario » de l'écrit de la caisse qui ne s'est nullement clairement et expressément prononcée par ladite phrase sur la présomption dans les limites du plafond. Le moyen tiré d'un aveu judiciaire de l'Urssaf est donc inopérant. Il apparaît par ailleurs que : -l'exonération de cotisations au titre des indemnités forfaitaires de frais de restauration sur le lieu de travail, même versées dans la limite du montant maximum des plafonds, nécessite au préalable que l'employeur apporte la preuve de l'existence de frais supplémentaires de restauration engagés par le salarié au sens de l'article 3. 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002. -de même, l'exonération de cotisations au titre des indemnités forfaitaires de frais de repas (article 3. 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002) et de déplacement professionnel (article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002), même versées dans la limite du montant maximum des plafonds, nécessite au préalable que l'employeur apporte la preuve de l'existence de frais supplémentaires engagés par le salarié à l'occasion d'un déplacement professionnel de celui-ci. Concernant les salariés sédentaires (point n°1 de la lettre d'observation pour un redressement de 4 403 €), l'inspectrice du recouvrement a constaté (pièce n°1 de la société)= que les 10 salariés en cause, dont il apparaît que les emplois recouvrent des postes administratifs, travaillaient au siège de la société à [Localité 5] et « qu'ils n'étaient pas soumis à des conditions particulières de travail ». La société n'établit pas par ses productions (et NOTAMMENT le contenu de ses pièces n°6 à 15) la soumission de ses salariés à des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit au sens de l'article 3. 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002. Concernant les salariés en situation de mission (points n°3 et 4 de la lettre d'observation pour des redressements de 79 904 € au titre des frais de repas et de 38 384 € au titre des frais de déplacement), la seule circonstance que des salariés soient détachés par leur employeur hors des locaux de l'entreprise auprès d'une entreprise cliente ne permet pas de les considérer de ce seul fait comme étant en situation de déplacement professionnel. Il appartient en conséquence à l'employeur d'établir que les salariés au titre desquels il applique l'exonération se trouve en situation de déplacement professionnel. L'inspectrice du recouvrement a constaté (pièce n°1 de la société) lors de son contrôle, au regard des salariés au titre desquels les redressements sont appliqués, que ceux-ci étaient en réalité affectés par ordres de mission sur un poste fixe de l'entreprise cliente pour une durée variant entre 03 mois et 02 ans ; elle a en conséquence retenu à juste titre que le lieu habituel de travail desdits salariés était le lieu de l'entreprise cliente et qu'il s'agissait en réalité au regard de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 de salariés sédentaires qui n'étaient pas en situation de déplacement professionnel. La société se prévaut de la réponse apportée à la question n°94 de la lettre-circulaire (DIRRES) n°2004-163 du 07 décembre 2004 (« il n'y a aucune limite de durée pour l'exonération de charges ») pour corroborer le fait que la durée de la mission ne rend pas le salarié sédentaire. Cependant, à supposer même que la dite lettre circulaire constituerait bien une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale régulièrement publiée au sens de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale, il résulte du contenu de la réponse à cette question que la situation de déplacement professionnel doit être préalablement établie à toute exonération. La société n'établit pas par ses productions (et notamment le contenu de ses pièces n°6 à 16, 22 à 31) un quelconque caractère erroné des constatations de l'inspectrice en la matière, L'Urssaf a caractérisé l'absence de situation de déplacement professionnel d'un grand nombre de salariés affectés chez des entreprises clientes pour une durée variant entre 03 mois et 02 ans , peu important en la matière que d'une part les sociétés clientes puissent ne pas comporter de lieux de restauration ou pratiquent des coûts de restauration élevés à l'égard des salariés de l'appelante, d'autre part que les dispositions conventionnelles obligent l'employeur à rembourser les frais de restauration au salarié, une telle obligation n'impliquant nullement l'exonération de cotisations sur de tels remboursements Dans ces conditions, la société ne démontre pas que les salariés au titre desquels sont intervenus les redressements se trouvaient dans une situation relevant de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ce qui prive donc les sommes versées de leur caractère de frais professionnels déductibles. 3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié est envoyé en mission, en déplacement ou en détachement dans une entreprise cliente de son employeur, les frais de restauration qui lui sont versés sont exonérés de charges sociales sans limite de durée ; que les salariés détachés restent salariés de l'employeur avec lequel ils sont liés par leur contrat de travail; qu'ils ne sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise cliente qu'au-delà d'un an, conformément aux dispositions de l'article L 111-2-2° du Code du Travail ; qu'en jugeant que les indemnités de repas versés par la société [4] à ses salariés en mission chez des clients ne pouvaient être exonérées de charges sociales, dès lors qu'elle n'établissait pas le caractère erroné des constatations de l'inspectrice de l'Urssaf qui avait relevé que ces salariés « étaient affectés par ordres de mission sur un poste fixe de l''entreprise cliente pour une durée variant entre mois et 02 ans », constatation impropre à exclure une situation de déplacement au sens de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels, la cour d'appel a violé l'articles 1,2, 3 et 5 dudit arrêt ensemble les articles L. 242-1 et R 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QU'ayant constaté la réalité de l'envoi en mission des salariés concernés auprès d'entreprises clientes de la société [4], et en refusant l'exonération des frais de repas que celle-ci était contrainte de leur verser en vertu d'accords collectifs au seul motif qu'ils avaient un « poste fixe » au sein de l'entreprise pour laquelle ils effectuaient leur mission, et en en déduisant que ces frais ne pouvaient bénéficier d'une exonération de charge peu important que ces « clientes puissent ne pas comporter de lieux de restauration ou pratiquent des coûts de restauration élevés à l'égard des salariés » de l'exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé derechef les textes susvisés ; 5°) ALORS QU' en tout état de cause en jugeant indifférente le fait que les salariés en mission auprès d'entreprises clientes étaient soumis à des contraintes les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture, quand cette circonstance était au contraire de nature à justifier que soient exonérées de charges les indemnités qui leur étaient versées du fait de leur déplacement, de sorte que la cour devait s'expliquer sur l'objet et les circonstances du versement de ces indemnités, dont la société [4] expliquait qu'elles étaient nécessitées par des contraintes exposant ces salariés à des dépenses qu'ils n'auraient pas engagées autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble, les principes résultant de la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 opposable à l'Urssaf ;

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