Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/01104
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01104
Date de décision :
21 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1108
N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRUT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 octobre à 16h15
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 17H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [J] [D]
né le 04 Janvier 1977 à NIGERIA
de nationalité Nigérienne
Vu l'appel formé le 20 octobre 2024 à 17 h 02 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 21 octobre 2024 à 14h30, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[V] [J] [D]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [O], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [S] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juin 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [J] [D] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [V] [J] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
La requête en prolongation est irrecevable car elle est privée de base légale en ce sens où la préfecture s'est trompée d'article en visant le L742-4 au lieu du L742-5. En outre la motivation est trop succincte.
Les diligences pour parvenir à l'éloignement sont insuffisantes,
une délivrance hypothétique des documents de voyage le 24 octobre 2024 avec un vol prévu le 31 août 2024 méconnaît l'exigence de bref délai,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Comme l'a fort justement relevé le premier juge, si la préfecture a visé un article inadéquat du CESEDA, il apparaît bien dans le corps de la requête qu'elle sollicite une prolongation exceptionnelle de 15 jours en faisant état des nombreuses diligences accomplies avec la prévision d'un vol à destination du Nigéria prévu pour le 31 octobre 2024 et le 15 octobre 2024 l'UCI a informé l'administration que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendrait le 24 octobre 2024.
De la sorte que la requête motivée est parfaitement recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l'intéressé est connu sous plusieurs identités et dès le 20 août 2024 les services de police ont été informés auprès de l'ambassade du Nigéria que son identité telle qu'il prétendait, n'existait pas. L'administration a saisi l'ambassade de Sierra Leone le 22 août 2024 et le 28 août 2024 l'UCI a été saisi d'une demande d'identification auprès de la Guinée et en date du 16 septembre 2024 l'intéressé a été auditionné par les autorités consulaires nigérianes et reconnu comme l'un de leurs ressortissants le 8 octobre 2024. Le même jour un vol à destination du Nigéria a été sollicité et obtenu pour le 31 octobre 2024 et la délivrance du laissez-passer consulaire est prévue pour le 24 octobre 2024.
Il est donc établi que l'autorité préfectorale justifie des démarches nécessaires pour déterminer l'identité la nationalité de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer pendant la période précédente prolongation de la rétention administrative.
S'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l'article L.742-5 CESEDA étaient respectées.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 octobre 2024,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [V] [J] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.
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