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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01260

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01260

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01260 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPCY décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 19 décembre 2023 2023j1178 S.A.R.L. FR BAT C/ S.A.S. LOCAM COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 26 Novembre 2024 APPELANTE : S.A.R.L. FR BAT prise dans la personne de son représentant [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2634, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Novembre 2024 ; Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * La société Renovdor a été constituée en 2013 et avait pour activité les travaux du bâtiment tous corps d'état. A la suite d'une cession de parts sociales et de changement de dirigeant, sa dénomination a été modifiée pour devenir la SARL FR BAT, immatriculée n°797 431 830 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle a souscrit auprès de la SAS Locam-location automobiles matériels un contrat de location longue durée destiné à financer la création d'un site internet, par contrat signé le 21 mars 2021. Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2023, le tribunal de Saint-Etienne a condamné la société FR BATà payer à la SAS Locam-location automobiles matériels la somme de 15 384,60 euros, incluant la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité de procédure de 100 euros et les entiers dépens de l'instance, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié le 19 janvier 2024 à la SARL FR BAT, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 février 2024, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 11 avril 2024, signifiées par acte du 28 mars 2024 à l'intimée non constituée. L'intimée a constitué avocat le 2 mai 2024 et la SARL FR BAT lui a notifié ses conclusions d'appelante le 3 mai 2024. Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 28 juin 2024, la SAS Locam-location automobiles matériels demande au conseiller de la mise en état de : - juger l'appel irrecevable, Subsidiairement, - le juger nul, En tout état de cause, - condamner l'appelante à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2024, l'appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 54, 57, 114 et 901 du code de procédure civile, de : - débouter l'intimée de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, - débouter l'intimée de sa demande de nullité de l'appel. Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2024, la société intimée a maintenu l'ensemble de ses demandes. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL FR BAT, la SAS Locam-location automobiles matériels fait valoir que la société qui a diligenté l'appel est dénommée BAT FR dans la déclaration d'appel et que son numéro d'immatriculation au RCS n'est pas celui de la société FR BAT, sa co contractante, mais celui d'une société tierce dénommée ASD, ce qui prive cette société de qualité comme d'intérêt à agir. A titre subsidiaire, elle conclut à la nullité de cet appel qui est irrégulier faute de respecter les mentions d'identification requises de l'auteur du recours, précisant que cette irrégularité lui fait grief car elle rend très problématique l'exécution de l'arrêt à intervenir. La société FR BAT réplique que l'erreur portant sur le nom d'une partie n'est pas un motif d'irrecevabilité de l'appel, comme l'a plusieurs fois jugé la Cour de cassation, et prétend que l'inversion entre BAT FR, mentionnée dans la déclaration d'appel, et FR BAT, SARL identifiée comme ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6], est purement formelle et sans incidence sur sa capacité à agir en justice. Elle ajoute que le n° de SIREN n'est pas un élément d'identification requis par les articles 58 et 901 du code de procédure civile. Elle affirme enfin que les irrégularités invoquées par l'intimée ne sont pas sanctionnées par la nullité pour l'une et ne lui ont causé aucun grief pour l'autre, dès lors qu'il n'existe aucune autre société BAT FR ayant le même siège social que le sien, de sorte que le risque de confusion de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision à intervenir est inexistant. L'article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, notamment, les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité. L'article 54 prévoit que la demande initiale mentionne notamment, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. Les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de l'appelant. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que l'appel est diligenté par la SARL BAT FR, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], qui était le siège social de la société FR BAT à la date de la déclaration d'appel. Elle mentionne également un numéro d'immatriculation au RCS qui est le 802 277 822 qui ne correspond pas à celui de la société FR BAT qui est le 797431830, mais à celui de son domiciliataire. Ainsi que l'affirme la société appelante, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas sa capacité d'agir en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et la fin de non recevoir opposée par la société Locam sera en conséquence rejetée. L'irrégularité résultant de l'erreur de dénomination ne constitue qu'un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Or en l'espèce, l'inversion de FR BAT en BAT FR dans la déclaration d'appel n'a causé aucun grief à la société intimée dès lors que la société appelante est parfaitement identifiable comme étant la co-contractante de la société Locam par l'adresse de son siège social, que l'intimée a pu constituer avocat pour défendre ses intérêts et qu'elle a conclu au fond en appel, et qu'enfin la dénomination de la société a été rectifiée dans ses conclusions au fond, de sorte que la SAS Locam-location automobiles matériels ne rencontrera aucune difficulté lors de d'exécution de l'arrêt à intervenir. Enfin, l'erreur affectant le numéro d'immatriculation de la société appelante n'est pas de nature à entraîner la nullité de la déclaration d'appel, s'agissant d'une mention qui n'est pas prescrite par les articles précités à peine de nullité. La demande formée par la SAS Locam-location automobiles matériels aux fins de voir annuler la déclaration d'appel de la société FR BAT sera ainsi rejetée. La société intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la SAS Locam-location automobiles matériels, Déboutons la SAS Locam-location automobiles matériels de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la société FR BAT, Condamnons la SAS Locam-location automobiles matériels aux dépens de l'incident, Déboutons la SAS Locam-location automobiles matériels de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT

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