Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02791 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OPZ
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 9] (RHÔNE)
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022010248 du
13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [V] [Z] et [F] [P] a été célébré le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] (Bouches du Rhône), sans contrat de mariage préalable.
Par exploit en date du 8 février 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, madame [F] [P] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement juridique de sa demande et sans avoir formulé de demande de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 18 juillet 2024, [F] [P] demande à la juge de :
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux;
- Fixer la date des effets du divorce au 15 mai 2022, date alléguée de séparation effective des époux;
- Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 7] à Monsieur [Z].
Sur cette assignation, monsieur [Z] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2024 et demande à la juge de:
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux;
- Fixer la date des effets du divorce au 15 mai 2022, date alléguée de séparation effective des époux.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 24 juillet 2021;
Vu l’assignation en date du 08 février 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (Tunisie);
et de
- Madame [F] [P], née le [Date naissance 6] 2002, à [Localité 9] (Rhône);
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mai 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] à [V] [Z].
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
CONDAMNE [F] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment