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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/00512

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00512

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 septembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/00512 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETY2 S/appel d'une décision du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER en date du 28 février 2023 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE S.A.S. [5], sise [Adresse 7] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 17 Septembre 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition a été prorogée au 26 novembre 2024. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 27 mars 2023 par la société par actions simplifiée [5] d'un jugement rendu le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'Urssaf Franche-Comté a': - déclaré recevable le recours de la société [5]'; - débouté l'Urssaf de Franche-Comté de sa demande relative à l'absence de bien-fondé'; à titre principal, - débouté la société [5] de sa demande relative à l'absence de justification de la délégation de pouvoir de l'Urssaf Paca'; - dit que l'Urssaf Paca justifie d'une délégation de pouvoir par signature de la convention de réciprocité du 2 janvier 2017, étant ainsi compétente pour effectuer le contrôle de la société [5]'; - débouté la société [5] de sa demande relative aux graves irrégularités entachant la lettre d'observations du 26 avril 2021'; - dit que la lettre d'observations du 26 avril 2021 n'était entachée d'aucune irrégularité et que la société [5] était en plein capacité de connaître avec certitude la cause, le montant et la nature des sommes réclamées'; - débouté la société [5] de sa demande relative à la satisfaction de ses obligations de vigilance en qualité de donneur d'ordre de la société [6]'; - dit que la société [5] a manqué à son obligation de vigilance en qualité de donneur d'ordre et sera tenue à la solidarité financière'; - débouté la société [5] de sa demande relative à la méconnaissance du principe du contradictoire pour absence de communication dans la phase contentieuse du procès-verbal'; - dit que le principe du contradictoire a été respecté'; à titre subsidiaire, - débouté la société [5] de sa demande relative à la prescription'; - dit que le délai de prescription de 5 ans applicable à l'espèce a été respecté'; - débouté la société [5] de sa demande relative à son absence d'obligation de vigilance pour défaut de montant réglementaires'; - dit que la société [5] a manqué à ses obligations de vigilance'; en conséquence, - confirmé le redressement opéré par l'inspecteur de l'Urssaf'; - confirmé la mise en demeure du 19 juillet 2021 dans son intégralité'; - confirmé la décision de la CRA du 10 décembre 2021'; - condamné la société [5] au paiement de la somme de 44.315 euros, soit 39.537 euros de cotisations et 4.778 euros de majorations de retard'; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'; - débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance, Vu les dernières conclusions transmises le 9 septembre 2024 par la société [5], appelante, qui demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': - débouté la société [5] de sa demande relative à l'absence de justification de la délégation de pouvoir de l'Urssaf Paca'; - dit que l'Urssaf Paca justifie d'une délégation de pouvoir par signature de la convention de réciprocité du 2 janvier 2017, étant ainsi compétente pour effectuer le contrôle de la société [5]; - débouté la société [5] de sa demande relative aux graves irrégularités entachant la lettre d'observations du 26 avril 2021'; - dit que la lettre d'observations du 26 avril 2021 n'était entachée d'aucune irrégularité et que la société [5] était en plein capacité de connaître avec certitude la cause, le montant et la nature des sommes réclamées'; - débouté la société [5] de sa demande relative à la satisfaction de ses obligations de vigilance en qualité de donneur d'ordre de la société [6]'; - dit que la société [5] a manqué à son obligation de vigilance en qualité de donneur d'ordre et sera tenue à la solidarité financière'; - débouté la société [5] de sa demande relative à la méconnaissance du principe du contradictoire pour absence de communication dans la phase contentieuse du procès-verbal'; - dit que le principe du contradictoire a été respecté'; - confirmé le redressement opéré par l'inspecteur de l'Urssaf'; - confirmé la mise en demeure du 19 juillet 2021 dans son intégralité'; - confirmé la décision de la CRA du 10 décembre 2021'; - condamné la société [5] au paiement de la somme de 44.315 euros, soit 39.537 euros de cotisations et 4.778 euros de majorations de retard'; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'; - débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance, A TITRE PRINCIPAL - constater les irrégularités dans la procédure de redressement entachant de nullité le redressement'; - déclarer que l'Urssaf de Franche-Comté n'est pas fondée à mettre en 'uvre le dispositif de la solidarité financière prévu aux articles L. 8222-1, R. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail'; - déclarer que la lettre d'observations n'est pas signée par le directeur de l'Urssaf de Provence-Alpes-Côte-d'Azur'(PACA) ; - déclarer que l'Urssaf de PACA n'a pas valablement justifié de sa compétence résultant d'une délégation de pouvoir de l'Urssaf de Franche-Comté lors des opérations de redressement au sein de la société [6]'; - annuler le redressement de cotisations'; - débouter l'Urssaf de Franche-Comté de l'intégralité de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE - déclarer que la société [5] a satisfait à ses obligations de vigilance en qualité de donneur d'ordre de la société [6]'; - déclarer que la société [5] n'était dépositaire d'aucune obligation de vigilance envers la société [6] dès lors que les montants des contrats en cause sont inférieurs au seuil d'application édicté à l'article R. 8222-1 du code du travail'; - annuler le redressement de cotisations, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - condamner l'Urssaf de Franche-Comté à rembourser à la société [5] la somme indue de 44.315 euros versée à titre conservatoire, assortie de l'intérêt à taux légal à compter de deux mois ensuite de l'arrêt à intervenir'; - condamner l'Urssaf de Franche-Comté à payer à la société [5] de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour'; - condamner l'Urssaf de Franche-Comté aux entiers dépens de la première instance et de l'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024, aux termes desquelles l'Urssaf de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de': - déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel'; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 28 février 2023'; - débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions'; y ajoutant, - la condamner à payer à l'Urssaf de Franche-Comté la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, auxquelles elles s'en sont rapportées à l'audience, SUR CE EXPOSÉ DU LITIGE Entreprise spécialisée dans la fabrication de chambres froides, de portes frigorifiques industrielles et de panneaux isothermes, la société [5] est depuis le 24 février 1986 immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Franche Comté en qualité d'employeur de personnel salarié. En 2017 et 2018, la société [5] a confié certaines prestations à une entreprise sous-traitante, la société par actions simplifiée [6]. La société [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Provence Alpes - Côte d'Azur (Paca) portant sur la période du 21 août 2017 au 31 novembre 2019, au cours duquel il a été constaté une violation des articles L. 8221-1, L. 8221-2 et L. 8222-5 du code du travail relatifs au délit de travail dissimulé, par dissimulation d'emplois salariés. Un procès-verbal n° 061-05-2019 a été dressé par l'Urssaf Paca le 10 novembre 2020 et transmis au procureur de la République de Gap. Le 19 novembre 2020, l'Urssaf Paca a adressé une lettre d'observations à la société [6] lui notifiant un redressement d'un montant de 56.618 euros au titre des cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, outre une majoration de redressement complémentaire de 22.647 euros. Reprochant à la société [5] d'avoir failli à son obligation de vigilance entre le 25 septembre 2017 et le 23 novembre 2018, l'Urssaf Paca lui a adressé le 26 avril 2021 une lettre d'observations lui notifiant, en application de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, l'annulation des exonérations des cotisations ou contributions dont elle avait bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, pour un montant de 39.537 euros. Par courrier du 19 juillet 2021, l'Urssaf Franche-Comté a mis la société [5] en demeure de payer la somme totale de 44.315 euros (39.537 euros de cotisations et 4.778 euros de majorations de retard). Le 16 septembre 2021, la société [5] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le recours pouvant dès lors être considéré comme rejeté. Par requête du 9 décembre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, lequel par décision du 21 mars 2022 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Entre-temps, par décision du 16 décembre 2021, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu le redressement opéré. C'est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rendu le 28 février 2023 le jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur la procédure de redressement': Il est rappelé que dans le cadre d'un recours judiciaire portant sur un litige relatif à la solidarité financière entre un donneur d'ordre et l'Urssaf, l'organisme de recouvrement est tenu de produire devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant, en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document (notamment': 2è Civ. 8 avril 2021 n° 20-11.126, 19-23.728 et 19-17.601, 23 juin 2022 n° 20-22.128, 1er décembre 2022 n° 21-14.702, 6 avril 2023 n° 21-17.173). Cette jurisprudence constante tire les conséquences de la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 du Conseil constitutionnel, qui a jugé que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail n'interdisent pas au « donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu'». Au cas présent, l'Urssaf Franche-Comté a finalement communiqué en cause d'appel le procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé dressé à l'encontre du sous-traitant de la société [5], la société [6] ' l'affaire ayant le 16 janvier 2024 été renvoyée à l'audience du 17 septembre 2024 pour permettre au conseil du donneur d'ordre d'en prendre connaissance ' ainsi que la lettre d'observations adressée le 19 novembre 2020 à la société [6]. Aux termes de ses dernières conclusions, la société [5] fait désormais valoir que l'Urssaf n'indique pas quelles ont été les suites de la procédure diligentée contre son cocontractant, qu'elle n'est pas mise en mesure de savoir si ce dernier a élevé une contestation et qu'il lui serait dans ces conditions impossible de vérifier la régularité du redressement notifié à la société [6] et par voie de conséquence celle du redressement dont elle-même a reçu notification. Ces arguments sont cependant inopérants, l'Urssaf n'ayant pas d'autre obligation à cet égard que de communiquer devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de délit pour travail dissimulé dressé à l'encontre du cocontractant du donneur d'ordre et la lettre d'observations adressée à ce cocontractant. S'agissant de la convention de réciprocité entre l'Urssaf Franche-Comté et l'Urssaf Paca signée le 2 janvier 2017, la société [5] relève qu'elle ne lui a jamais été présentée lors des opérations de redressement, que la lettre d'observations n'en fait nullement mention et que l'organisme ne l'a produite qu'au cours de la première instance. Mais d'une part, la lettre d'observations du 26 avril 2021 mentionne que le contrôle a été réalisé par l'Urssaf Paca conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre tous les organismes du recouvrement. D'autre part, si la société [5] était en droit pendant la période contradictoire de solliciter des précisions sur ce point et de solliciter la communication de la convention de réciprocité, il est constant qu'elle s'en est abstenue et qu'elle n'a formulé aucune observation dans les 30 jours de la réception de la lettre d'observations. Dans ces conditions, l'argument est inopérant. Au soutien de sa demande tendant à la nullité de la procédure de redressement, la société [5] soutient également que les dispositions de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale étaient applicables et que la lettre d'observations qui lui a été adressée le 26 avril 2021 aurait dû être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement, et non comme en l'espèce par l'inspecteur du recouvrement. L'Urssaf répond exclusivement que cette demande est nouvelle et qu'à défaut, la société [5] sera déboutée de sa demande, aucun grief n'étant démontré. Sur la recevabilité, la société [5] est recevable à exciper d'un moyen nouveau tiré de la violation des dispositions de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale pour obtenir l'annulation du redressement notifié par lettre d'observations du 26 avril 2021. Sur le fond, il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Or en l'espèce, la lettre d'observations en date du 26 avril 2021 n'est pas signée par le directeur de l'organisme de recouvrement mais par l'inspecteur du recouvrement. L'Urssaf Franche-Comté n'allègue pas que le contrôle a été effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, circonstance qui exclurait l'application de l'article R. 133-8-1. A cet égard, la cour relève, à l'examen de la lettre d'observations adressée le 19 novembre 2020 à la société [6], que l'objet du contrôle portait sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail et que l'Urssaf Paca a dressé un procès-verbal pour délit de travail dissimulé après avoir initié le 21 novembre 2019 «'un contrôle de l'ensemble du personnel salarié (') réalisé dans le cadre du [3], sous l'égide du procureur de la République de Gap, sur le chantier de rénovation de bâtiments collectifs [Adresse 2] à [Localité 4]'», assistée des fonctionnaires de la direction interdépartementale de la police aux frontières des Hautes Alpes pour cette vérification. Il résulte de ces circonstances que l'Urssaf s'est placée directement dans la recherche d'infractions de travail dissimulé, dans le cadre d'un contrôle coordonné [3], et que, de par sa nature et par la façon dont il a été initié, le contrôle considéré n'avait pas pour seule fin le recouvrement des cotisations sociales. L'Urssaf Franche-Comté fait exclusivement valoir qu'aucun grief n'est démontré. Mais les dispositions de l'article R. 133-8-1 prévoient des formalités substantielles dont l'irrespect de l'une d'entre elles entraîne l'irrégularité du redressement, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2è Civ. 7 septembre 2023 n° 21-20.657). La violation par l'Urssaf des dispositions de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale entraîne la nullité de la procédure de redressement à l'encontre de la société [5]. Réformant le jugement entrepris pour ce motif, il convient donc d'annuler la procédure de redressement sur le fondement de la solidarité financière mise en oeuvre à l'encontre de la société [5] par lettre d'observations du 26 avril 2021 et par mise en demeure du 19 juillet 2021. 2- Sur la demande de remboursement des sommes versées à titre conservatoire': A l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Urssaf Franche-Comté à lui rembourser la somme de 44.315 euros versée à titre conservatoire, la société [5] expose qu'ensuite de la réception de la mise en demeure en date du 19 juillet 2021, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'éditer une attestation de vigilance garantissant qu'elle respectait ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations. Le courriel de son conseil adressé le 2 février 2022 à l'Urssaf sur ce point, qui est communiqué, est resté vain. Elle a dès lors été contrainte de verser la somme réclamée à titre conservatoire par virement du 14 février 2022, dont elle justifie également. L'Urssaf Franche-Comté ne répond pas à ces arguments. Le redressement qui a été notifié à la société [5] étant annulé par la cour, il convient d'accueillir sa demande en condamnant l'Urssaf Franche-Comté à lui rembourser la somme de 44.315 euros versée à titre conservatoire, outre intérêts au taux légal. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens': La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance mais infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens. Il n'y a pas davantage lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Partie perdante, l'Urssaf Franche-Comté supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme en ses dispositions frappées d'appel le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et statué sur les frais irrépétibles de première instance'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Annule la procédure de redressement mise en oeuvre à l'encontre de la société [5] par lettre d'observations du 26 avril 2021 de l'Urssaf Paca et par mise en demeure du 19 juillet 2021 de l'Urssaf Franche-Comté'; Condamne l'Urssaf de Franche-Comté à rembourser à la société [5] la somme de 44.315 euros versée par celle-ci à titre conservatoire, outre intérêts au taux légal'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; Condamne l'Urssaf Franche-Comté aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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