Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[N] [A] épouse [Z]
C/
[H] [P] [Z]
N° RG 23/01287 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7N5
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 14 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [N] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 13]
DEMANDERESSE : représentée par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [H] [P] [Z]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16]
domicilié : chez M. [B]
[Adresse 10]
[Localité 11]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier, lors de l’audience du 12 septembre 2024, et de Charlélie VIENNE, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [A] et Monsieur [H] [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (77), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 15 mai 2006 par Maître [F] [E], notaire à [Localité 13] (77).
De leur union sont issus les enfants :
- [C] [Z] [A], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13] (94),
- [D] [R] [Z] [A], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] (77),
- [M] [Z] [A], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 12] (94),
- [V]-[R] [Z] [A], né le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 12] (94),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 7 mars 2023, Madame [N] [A] a assigné Monsieur [H] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 8] [Localité 13] et le mobilier le garnissant à Madame [N] [A], à compter de l'ordonnance,
- dit que le règlement des frais liés à l’occupation du logement du ménage par Madame [N] [A] seront pris en charge par Monsieur [H] [Z] au titre du devoir de secours, à compter de l'ordonnance,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 320 par mois et par enfant, soit une somme mensuelle totale de 1280 euros, à compter de l'ordonnance,
- dit que la contribution susvisée sera versée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
- débouté la mère de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [N] [A] demande au juge de :
- constater que les époux vivent séparément depuis le 1er novembre 2022,
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux par l’un des époux envers l’autre,
- dire qu'elle ne conservera pas son nom d’épouse à l’issue du divorce,
- constater qu'elle a satisfait à l’obligation imposée par l’article 257-2 du code civil quant à la proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire qu’il sera procédé amiablement aux opérations de liquidation entre les époux, et à défaut, il appartiendra au plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- lui attribuer le droit au bail concernant le logement sis [Adresse 8] à [Localité 13] (77),
- condamner Monsieur [H] [Z] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la moitié des vacances scolaires à charge pour lui d’organiser les trajets des enfants et d’en assumer le coût financier,
- augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 350 euros par enfant et par mois,
- dire que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents,
- réserver les dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2023 à étude, Monsieur [H] [Z] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les enfants [C], [D] et [M] [Z] [A] ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
En raison du jeune âge de l'enfant [V]-[R], il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 29 avril 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 septembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 mars 2023 par Madame [N] [A] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 15 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] (75)
et de
Monsieur [H] [P] [Z]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 8] à [Localité 13] (77) à Madame [N] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [N] [A] une prestation compensatoire en capital d’un montant de quarante mille euros (40 000 €) ;
RAPPELLE que Madame [N] [A] et Monsieur [H] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [A] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [Z] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que le père assumera le coût des trajets relatifs à son droit de visite et d'hébergement ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame [N] [A] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à Madame [N] [A] la somme de trois cent vingt euros (320 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de mille deux cent quatre-vingt euros (1280 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [C] [Z] [A], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13] (94),
- [D] [R] [Z] [A], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] (77),
- [M] [Z] [A], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 12] (94),
- [V]-[R] [Z] [A], né le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 12] (94) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C], [D] [R], [M] et [V]-[R] [Z] [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [A] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [N] [A] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Madame [N] [A] et Monsieur [H] [Z] à régler par moitié les frais de sorties et voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants ;
DIT que si les frais de sorties et voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants ont été réglés par un seul des parents, l'autre devra lui rembourser la moitié de la dépense sur présentation d'un justificatif et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que les autres frais exceptionnels (scolarité privée et activités extra-scolaires) relatifs aux enfants seront réglés par moitié par Madame [N] [A] et Monsieur [H] [Z] ou remboursés à hauteur de la moitié à celui qui en a fait l'avance, à condition qu'ils aient été engagés d'un commun accord ;
DÉBOUTE Madame [N] [A] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [N] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,