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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-10.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.672

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., agissant tant personnellement qu'ès qualités de gérant de la compagnie Française de Chemiserie, 2 / M. Marc X..., agissant tant personnellement qu'ès qualités de gérant de la société Sarramon, demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la compagnie Française de Chemiserie et de la société Sarramon, 2 / de M. Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), pris ès qualités de représentant des créanciers de la compagnie Française de Chemiserie et de la société Sarramon, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Hémery, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que MM. Marc X... et Jean X... respectivement gérants de la société Sarramon et de la société Compagnie française de Chemiserie, toutes deux en redressement judiciaire, demandent la cassation de l'arrêt (Toulouse, 18 novembre 1991) qui a déclaré irrecevable l'appel par eux formé à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de cession des deux entreprises ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 que les arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ne peuvent être frappés d'un recours en cassation ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. Y... et Z... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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